En automne 2021, le Parlement a adopté les modifications de la loi sur l’asile portant sur l’analyse des supports électroniques de données des personnes requérantes d'asile. Les autorités pourront donc accéder aux téléphones portables, tablettes, ordinateurs portables ou autres appareils électroniques des personnes requérantes d’asile afin de déterminer leur identité, leur nationalité et leur itinéraire. Le Conseil fédéral a mis en consultation les modifications de l’ordonnance d’application. Dans son avis, l’OSAR rejette les modifications proposées, réitérant sa principale critique à l’égard de ces mesures qu’elle considère comme une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux des personnes concernées.
Garantir la proportionnalité dans chaque cas particulier
L’analyse des supports électroniques de données personnelles constitue une atteinte grave au droit à la vie privée des personnes en quête de protection. Le projet d’ordonnance n’en tient pas compte. L’OSAR souligne que, lors de la procédure, la proportionnalité doit être impérativement garantie dans chaque cas particulier. En d’autres termes, si une mesure moins intrusive peut être appliquée pour la personne requérante d’asile, l’analyse des supports électroniques de données ne saurait être autorisée.
En l’absence de documents d’identité, la consultation de profils ouverts au public sur les réseaux sociaux ou l’évaluation d’autres documents, par exemple, peuvent être moins intrusifs. Cela devrait être clairement formulé dans le texte de l’ordonnance. En effet, les adaptations prévues manquent de critères transparents permettant de décider quand une analyse de données est considérée comme « nécessaire ».
Protection des données non garantie
Les dispositions de mise en œuvre prévues par l’ordonnance ne suffisent pas à écarter les réserves de l’OSAR en matière de droits fondamentaux. De manière générale, l’OSAR ne voit pas comment le tri préliminaire et l’analyse des données peuvent être pratiqués dans le respect les droits fondamentaux et la protection des données.
Les dispositions relatives aux données qui peuvent être analysées et à celles qui ne peuvent l’être en aucun cas demeurent trop vagues. En outre, le texte n’indique pas clairement comment il est prévu de garantir que seules les données pertinentes sont consultées lors de l’analyse directe par le personnel du Secrétariat d’État aux migrations (SEM). On peut s'attendre à ce qu’une grande partie des données parfois extrêmement sensibles contenues dans un appareil ne soient pas pertinentes pour déterminer l’identité et l’itinéraire d’une personne. À cela s’ajoute le fait que l’utilité pratique des données et des connaissances obtenues est extrêmement limitée. Les expériences faites en Allemagne ont notamment montré que moins de la moitié des données consultées étaient utilisables et que dans un à deux pour cent des cas seulement elles profitaient de manière significative à la procédure.

Eliane Engeler
Porte-parole
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