Les victimes de traite des ĂȘtres humains

Les victimes de traite des ĂȘtres humains

La traite des ĂȘtres humains est forme d’esclavage moderne, qui consiste Ă  exploiter des personnes en les forçant Ă  se prostituer, Ă  travailler ou Ă  mendier. Les victimes de la traite d’ĂȘtres humains ont donc un besoin de protection particulier. Cependant, elles ne sont pas toujours reconnues comme telles dans la procĂ©dure d’asile, ni leur besoin de protection particulier pris en compte. Nous nous engageons pour que les personnes concernĂ©es soient reconnues comme victimes de la traite des ĂȘtres humains dans la procĂ©dure d’asile et que leurs besoins spĂ©cifiques en matiĂšre d’hĂ©bergement soient respectĂ©s.

Besoin de protection particulier

On parle de traite des ĂȘtres humains lorsqu’une personne est recrutĂ©e, entremise par le biais d'intermĂ©diaires et exploitĂ©e par la violence, la tromperie, la menace ou la contrainte. L’exploitation en constitue le motif principal et peut prendre diffĂ©rentes formes, telles que l’exploitation sexuelle, le travail forcĂ©, la mendicitĂ©, la servitude et le prĂ©lĂšvement ou le trafic d’organes. Les personnes qui commettent ces crimes en tirent un profit financier. Les victimes, quant Ă  elles, ont subi des violences psychiques et physiques et ont ainsi un besoin de protection particulier. 

Le Groupe d’expert-e-s sur la lutte contre la traite des ĂȘtres humains (GRETA) se rend rĂ©guliĂšrement en Suisse afin d’analyser la mise en Ɠuvre de la Convention sur la lutte contre la traite des ĂȘtres humains. Dans son deuxiĂšme rapport sur la Suisse, GRETA constate que des progrĂšs ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s, mais souligne aussi le besoin d’amĂ©lioration toujours prĂ©sent. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les rĂ©fugiĂ©s (HCR) a Ă©laborĂ© des principes directeurs destinĂ©s Ă  fournir des conseils d'interprĂ©tation juridique sur les demandes d’asile dĂ©posĂ©es par des victimes de la traite des ĂȘtres humains. Ils ne sont toutefois pas toujours adoptĂ©s dans la pratique suisse en matiĂšre d’asile.

Hébergement et encadrement

En Suisse, les personnes requĂ©rantes d’asile sont logĂ©es pendant la procĂ©dure d’asile dans des hĂ©bergements collectifs, oĂč des femmes, des hommes et des familles cohabitent dans un espace exigu. Les hĂ©bergements collectifs ne sont pas suffisamment sĂ©curisĂ©s pour les victimes de la traite d’ĂȘtres humains, qui n’ont aucune possibilitĂ© de s’isoler. Outre la nĂ©cessitĂ© de fournir un logement adaptĂ©, il est essentiel que le personnel d’encadrement comprenne les consĂ©quences des traumatismes vĂ©cues par les victimes de la traite des ĂȘtres humains. Ces derniĂšres doivent pouvoir se remettre de leurs expĂ©riences douloureuses. La loi fĂ©dĂ©rale sur l’aide aux victimes d’infractions prĂ©voit un droit au soutien pour les victimes. Ce soutien peut ĂȘtre, entre autres une rĂ©paration, une indemnisation, une aide immĂ©diate ou Ă  long terme.

Alors que ce soutien pourrait ĂȘtre prĂ©cieux pour les victimes de traite des ĂȘtres humains, elles ne peuvent pas en profiter, car la loi susmentionnĂ©e ne s’applique qu’aux personnes ayant Ă©tĂ© victimes de la traite des ĂȘtres humains en Suisse. Si une personne a Ă©tĂ© exploitĂ©e Ă  l'Ă©tranger, ce qui est souvent le cas pour les personnes requĂ©rantes d’asile, les prestations d’aide aux victimes ne lui sont pas accordĂ©es, ou seulement de maniĂšre limitĂ©e.

Soins médicaux et santé

Une premiĂšre consultation mĂ©dicale est organisĂ©e Ă  l’arrivĂ©e des personnes placĂ©es dans les hĂ©bergements collectifs. En principe, les personnes requĂ©rantes d’asile, victimes de la traite des ĂȘtres humains, ont accĂšs au centre mĂ©dical de l’hĂ©bergement Ă  tout moment. Le personnel mĂ©dical de ces centres gĂšre l’accĂšs aux soins psychiques et physiques. Afin de pouvoir garantir un soutien adĂ©quat aux personnes ayant des besoins de protection particuliers, le personnel mĂ©dical doit disposer de suffisamment de temps, de ressources humaines et spĂ©cialisĂ©es.

ProcĂ©dure d’asile

Souvent, les victimes de la traite des ĂȘtres humains sont fortement traumatisĂ©es, ne se reconnaissent pas elles-mĂȘmes comme victimes ou craignent de subir des reprĂ©sailles de leurs tortionnaires. Il leur est difficile de parler ouvertement et de restituer leur rĂ©cit de maniĂšre vraisemblable lors des auditions durant la procĂ©dure d’asile. Elles relatent parfois des histoires inventĂ©es et stĂ©rĂ©otypĂ©es par les criminels qui les exploitent, afin qu’elles puissent rester sur le territoire. Ainsi, les victimes de la traite des ĂȘtres humains ne sont souvent pas identifiĂ©es comme telles. En outre, si elles ne prĂ©sentent pas de maniĂšre crĂ©dible les raisons qui les ont poussĂ©es Ă  fuir, leur demande d’asile est rejetĂ©e. Dans ce contexte, il est important que les collaboratrices et collaborateurs du SecrĂ©tariat d’Etat aux migrations (SEM) et ses fournisseurs de prestations soient sensibilisĂ©-e-s et formĂ©-e-s Ă  la traite des ĂȘtres humains.

MĂȘme lorsque les personnes requĂ©rantes d’asile parviennent Ă  dĂ©montrer de maniĂšre crĂ©dible qu’elles ont Ă©tĂ© victimes de la traite des ĂȘtres humains, leurs demandes sont souvent rejetĂ©es. En effet, les autoritĂ©s suisses ne les considĂšrent pas comme un « groupe social Â» persĂ©cutĂ© en raison de caractĂ©ristiques communes telles que l’ñge, le sexe, le milieu social ou la situation Ă©conomique. Ces personnes ne rĂ©pondraient donc pas aux critĂšres dĂ©finis dans la Convention de GenĂšve relative au statut des rĂ©fugiĂ©s. Cette pratique va Ă  l’encontre des principes directeurs du HCR concernant l’évaluation des demandes d’asile dĂ©posĂ©es par des victimes de la traite des ĂȘtres humains.

La Suisse est tenue d’identifier les victimes de la traite des ĂȘtres humains qui sont des personnes requĂ©rantes d’asile dans le cadre d’une procĂ©dure Dublin et doit mettre en place les mĂ©canismes appropriĂ©s pour les protĂ©ger. Il s’agit ainsi de rĂ©duire le risque d’une nouvelle exposition Ă  la traite des ĂȘtres humains ainsi que de possibles reprĂ©sailles. Dans le cadre des transferts Dublin, la Suisse doit examiner au cas par cas, avant son transfert, si la personne concernĂ©e a accĂšs dans l’État Dublin Ă  des mesures de protection et de prise en charge suffisantes pour les victimes de la traite des ĂȘtres humains (art. 16 de la CLTEH). La Suisse ne vĂ©rifie souvent pas suffisamment si les victimes de la traite des ĂȘtres humains ont accĂšs Ă  de telles mesures dans l’État Dublin responsable du traitement de la demande d’asile.

Notre engagement

  • Des hĂ©bergements adaptĂ©s: es victimes de la traite des ĂȘtres humains ont besoin de se sentir en sĂ©curitĂ© et de pouvoir s’isoler, deux exigences que les hĂ©bergements collectifs ne satisfont pas. Ces personnes doivent pouvoir bĂ©nĂ©ficier d’un hĂ©bergement qui rĂ©pond Ă  leurs besoins particuliers. ConcrĂštement, une telle structure doit comprendre des chambres pour une ou deux personnes, du personnel formĂ© et un accĂšs 24h/24 Ă  un traitement mĂ©dical et psychologique.
  • Sensibilisation et formations: les victimes de la traite des ĂȘtres humains ont souvent du mal Ă  expliquer ce qui leur est arrivĂ©. Il est donc nĂ©cessaire de continuer Ă  amĂ©liorer le processus d’identification des potentielles victimes. La sensibilisation et la formation continue de toutes les collaboratrices et de tous les collaborateurs du SEM et de ses fournisseurs de prestations, en contact avec des victimes potentielles, sont extrĂȘmement importantes pour que toutes les parties prenantes puissent rĂ©agir de maniĂšre adĂ©quate aux signaux verbaux et non verbaux. Ces connaissances et compĂ©tences doivent ĂȘtre mises Ă  jour rĂ©guliĂšrement.
  • Examen prĂ©cis des mesures de protection et de prise en charge: la Suisse ne vĂ©rifie souvent pas suffisamment si les victimes de la traite d’ĂȘtres humains ont accĂšs Ă  des mesures de protection et de prise en charge adĂ©quates dans l’État Dublin responsable du traitement de la demande d’asile. La Suisse devrait procĂ©der Ă  cette vĂ©rification conformĂ©ment Ă  ses obligations. Si les mesures de protection et de prise en charge ne sont pas garanties, la Suisse devrait entrer en matiĂšre sur la demande d’asile afin d’éviter aux victimes de courir le risque d’ĂȘtre Ă  nouveau exploitĂ©es.
  • Traite des ĂȘtres humains comme motif d'asile: l’évaluation des procĂ©dures d’octroi de l’asile montre que dans la pratique suisse, la traite des ĂȘtres humains n’est pas considĂ©rĂ©e comme un motif pertinent, car les personnes en Ă©tant victimes ne sont pas reconnues comme un groupe social. La Suisse devrait pourtant appliquer les principes directeurs du HCR, qui Ă©tablissent clairement que les victimes de la traite des ĂȘtres humains sont considĂ©rĂ©es comme un groupe social et entrent dans la catĂ©gorie de personne rĂ©fugiĂ©e dĂ©finie par la Convention de GenĂšve sur les rĂ©fugiĂ©s.

90 ans d'OSAR – 90 ans de protection des personnes rĂ©fugiĂ©es