Bases juridiques

Bases juridiques

En Suisse, l'octroi de l'asile s’appuie sur des bases juridiques, ainsi que sur des accords nationaux, européens et internationaux. Nous nous engageons pour que la Suisse observe ces bases juridiques, de même que les normes en matière de droits humains, afin que les droits des requérants d'asile soient pleinement respectés.

Toute personne a le droit de demander l'asile dans un autre pays. En Suisse, la demande d'asile peut être déposée oralement ou par écrit et les requérants doivent se soumettre à une procédure d'asile. Les autorités suisses examinent chaque demande d'asile d'un point de vue juridique. Les bases et les accords en matière d'asile relèvent du droit national, européen et international.

Convention de Genève relative au statut des réfugiés

Ă€ l’origine, la Convention relative au statut des rĂ©fugiĂ©s, ou Convention de Genève sur les rĂ©fugiĂ©s, portait principalement sur la protection des personnes rĂ©fugiĂ©es europĂ©ennes juste après la Seconde Guerre mondiale. Le Protocole de New York de 1967 a Ă©largi les champs d’application temporel et gĂ©ographique en Ă©tendant sa portĂ©e aux Ă©vĂ©nements survenus après 1951 et aux personnes en exil en dehors de l’Europe. La Suisse a ratifiĂ© la Convention en 1955 et le Protocole en 1968. La Convention constitue l’instrument international le plus important pour la protection des personnes rĂ©fugiĂ©es en leur garantissant un minimum de droits dans l’État oĂą elles demandent Ă  ĂŞtre protĂ©gĂ©es. 

L’article 1 A de la Convention de Genève relative au statut des rĂ©fugiĂ©s dĂ©finit le terme « rĂ©fugiĂ© Â». Pour ĂŞtre reconnue lĂ©galement comme rĂ©fugiĂ©e, la personne doit remplir l’ensemble des conditions suivantes de la Convention de Genève sur le statut des rĂ©fugiĂ©s :

  • La personne a quittĂ© son pays d’origine. Si elle fuit son domicile pour se rĂ©fugier dans un autre endroit dans son pays, elle est considĂ©rĂ©e comme une personne dĂ©placĂ©e.

  • La personne craint lĂ©gitimement d’être persĂ©cutĂ©e si elle retourne chez elle. Ses droits humains les plus Ă©lĂ©mentaires comme le droit Ă  la vie, l’intĂ©gritĂ© physique ou la libertĂ© sont menacĂ©s. La personne ne doit pas prouver cette crainte subjective, mais elle doit la rendre vraisemblable, c’est-Ă -dire justifiĂ©e et concevable objectivement.

  • La personne est persĂ©cutĂ©e en raison d’une caractĂ©ristique personnelle, notamment du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalitĂ©, de son appartenance Ă  un groupe social ou de ses opinions politiques. Seul le point de vue du persĂ©cuteur est dĂ©terminant pour l’attribution des caractĂ©ristiques. Les motifs d’exil liĂ©s aux genres doivent Ă©galement ĂŞtre pris en compte dans le cadre de l’appartenance Ă  un groupe social.

  • La persĂ©cution doit ĂŞtre personnelle et ciblĂ©e.

  • Il n’est pas raisonnablement exigible ni possible pour la personne de s’installer dans une autre rĂ©gion de son pays, c’est-Ă -dire qu’elle n’a pas de possibilitĂ© d’exil Ă  l’intĂ©rieur de son pays.

  • La personne n’est pas concernĂ©e par un motif d’exclusion (art. 1 D-F de la Convention de Genève). La Convention est ainsi inapplicable aux personnes qui ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanitĂ©.

L’interdiction de refoulement, ou principe de non-refoulement, est Ă©galement inscrite dans la Convention de Genève relative au statut des rĂ©fugiĂ©s (art. 33), qui interdit l’extradition, l’expulsion ou le refoulement d’une personne rĂ©fugiĂ©e vers un pays oĂą elle risque d’être persĂ©cutĂ©e. Le principe s’étend en outre aux personnes requĂ©rantes d’asile durant toute la procĂ©dure qui dĂ©cidera de l’octroi ou non du statut de rĂ©fugiĂ©.

Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)

En 1950, le Conseil de l’Europe a adoptĂ© la Convention europĂ©enne des droits de l’homme (CEDH) en rĂ©action aux horreurs perpĂ©trĂ©es durant la Seconde Guerre mondiale. Ce document fait aujourd’hui rĂ©fĂ©rence en matière de protection des droits humains en Europe. La Suisse a signĂ© la Convention en 1974 et ratifiĂ© six protocoles additionnels Ă  la CEDH. Les principales garanties octroyĂ©es par la Convention figurent Ă©galement dans la Constitution fĂ©dĂ©rale de 1999 (art. 7 Ă  34).

Plusieurs dispositions de la CEDH sont particulièrement importantes pour le droit d’asile suisse, en l’occurrence l’article 3 relatif Ă  l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dĂ©gradants (principe de non-refoulement des droits humains), l’article 5 portant sur le droit Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ»retĂ©, l’article 8 qui fixe le droit au respect de la vie privĂ©e et familiale et l’article 13 garantissant le droit Ă  un recours effectif.

Constitution fédérale suisse (Cst.)

La constitution fĂ©dĂ©rale accorde aux personnes Ă©trangères le droit fondamental de ne pas ĂŞtre refoulĂ©es en cas de risque de persĂ©cution, de torture ou de traitement inhumain (art. 25, al. 2 et 3). Elle prĂ©voit aussi la protection de la dignitĂ© humaine (art. 7), le droit d’obtenir de l’aide dans des situations de dĂ©tresse (aide d’urgence, art. 12), le droit au mariage et Ă  la famille (art. 14) ainsi que d’autres droits fondamentaux. Elle garantit en outre le droit Ă  une procĂ©dure Ă©quitable et Ă  l’accès Ă  un tribunal (art. 29, 29a et 30) et rĂ©glemente la privation de libertĂ© (art. 31).

Loi suisse sur l’asile (LAsi)

La loi suisse sur l’asile (LAsi) dĂ©finit le terme de rĂ©fugiĂ© et rĂ©git l’octroi de l’asile. La dĂ©finition du terme de rĂ©fugiĂ© (art. 3) correspond Ă  celle de la Convention de Genève sur le statut de rĂ©fugiĂ©. La loi suisse sur l’asile fixe la procĂ©dure d’asile ainsi que diffĂ©rents aspects du sĂ©jour de personnes qui ont demandĂ© la protection Ă  la Suisse, par ex. la rĂ©glementation de la prĂ©sence, l’hĂ©bergement, les conditions relatives au statut de sĂ©jour et celles du regroupement familial, l’accès Ă  une activitĂ© lucrative, le droit Ă  des prestations d’aide sociale, le droit Ă  l’assurance-maladie ou Ă  des mesures d’intĂ©gration.

Loi sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Ă€ dĂ©faut de rĂ©glementation spĂ©cifique dans la loi sur l’asile, la loi sur les Ă©trangers et l’intĂ©gration (LEI) est dĂ©terminante pour les personnes qui ont demandĂ© la protection de la Suisse. Sont notamment pertinentes dans le domaine de l’asile les dispositions relatives Ă  l’admission provisoire (chap. 11), au regroupement familial (chap. 7), Ă  l’expulsion et Ă  l’application de mesures de contrainte (chap. 10, sections 4 et 5), Ă  l’engagement sur le marchĂ© de l’emploi (chap. 5, section 1), aux apatrides (chap. 5, section 4) ainsi que les dispositions pĂ©nales (chap. 16).

Droit de l’asile européen et Accords d’association à Schengen/Dublin

L’Accord de Schengen, ratifiĂ© par la Suisse en 2006, a supprimĂ© les contrĂ´les aux frontières intĂ©rieures des États Schengen. En parallèle, les États membres de l’Union europĂ©enne (UE) visent Ă  harmoniser la politique en matière d’asile depuis les annĂ©es 1990. Le traitĂ© d’Amsterdam ratifiĂ© en 1999 pose les bases lĂ©gales pour un rĂ©gime d’asile europĂ©en commun (RAEC). Il fixe les standards minimaux pour le traitement des demandes d’asile et l’approche Ă  adopter avec les personnes en quĂŞte de protection en s’inspirant de la Convention de Genève relative au statut des rĂ©fugiĂ©s et du Protocole additionnel relatif au statut des rĂ©fugiĂ©s de 1967. Les droits accordĂ©s par ces textes doivent en outre ĂŞtre conformes Ă  la Convention europĂ©enne des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales ainsi qu’à la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne. Sur un territoire europĂ©en dĂ©pourvu de frontières intĂ©rieures, le Règlement Dublin attribue la responsabilitĂ© de la demande d’asile d’une personne rĂ©fugiĂ©e Ă  un seul État membre. 

Le RAEC se fonde sur plusieurs instruments juridiques europĂ©ens. En raison de son association Ă  Schengen/Dublin, la Suisse reprend en substance depuis le 12 juin 2026 le Règlement relatif Ă  la gestion de l’asile et de la migration (RGAM), le Règlement sur le filtrage, le nouveau Règlement Eurodac et le Règlement instituant une procĂ©dure de retour Ă  la frontière. Ă€ cela s’ajoutent les parties contraignantes pour elle du Règlement visant Ă  faire face aux situations de crise.

Convention contre la torture des Nations Unies

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dĂ©gradants occupe une place centrale dans le domaine du droit de l’asile en raison de l’interdiction de refoulement en cas de risque de torture (art. 3 de la Convention).

Convention relative aux droits de l'enfant

196 États, dont la Suisse, ont signĂ© Ă  ce jour la Convention relative aux droits de l’enfant. L’article 3 relatif Ă  la prise en compte de l’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur de l’enfant, l’article 22 relatif Ă  l’octroi de la protection et de l’assistance humanitaire aux enfants en quĂŞte d’asile et l’article 37 relatif aux droits garantis en cas de privation de libertĂ©, sont particulièrement pertinents pour le droit d’asile.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Cet accord du 16 dĂ©cembre 1966 de l’Organisation des Nations unies (ONU), entrĂ© en vigueur le 18 septembre 1992 pour la Suisse, est un instrument universel important pour les droits humains. Pertinent pour le domaine de l’asile par son interdiction de la torture et des traitements et peines cruels, inhumains ou dĂ©gradants (art. 7), il garantit les droits humains classiques et les libertĂ©s fondamentales.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD)

La CERD de 1965 est entrĂ©e en vigueur pour la Suisse le 29 dĂ©cembre 1994. Les États parties s’engagent Ă  lutter contre la discrimination fondĂ©e sur la race, la couleur de la peau, l’origine, la nationalitĂ© ou l’appartenance ethnique. Ce document est important pour le droit d’asile, car ces caractĂ©ristiques recoupent le motif de persĂ©cution de « race Â» prĂ©vu dans la Convention de Genève relative au statut des rĂ©fugiĂ©s et parce que les articles 5 et 6 de la CERD garantissent un traitement exempt de toute discrimination et une assistance juridique efficace.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)

AdoptĂ©e par l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’ONU en 1979, la CEDEF est entrĂ©e en vigueur pour la Suisse en 1997. La recommandation gĂ©nĂ©rale n° 32 de 2014 du ComitĂ© de la CEDEF revĂŞt une importance spĂ©ciale pour le droit d’asile par ses dimensions liĂ©es au genre du statut de rĂ©fugiĂ©, de l’asile, de la nationalitĂ© et de l’apatridie des femmes.

Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul)

La Convention d’Istanbul a Ă©tĂ© conclue le 11 mai 2011 par le Conseil de l’Europe et est entrĂ©e en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2018. Elle concerne aussi les femmes victimes de violence qui demandent l’asile Ă  la Suisse, dont les victimes de la traite des ĂŞtres humains. Elle contraint les États Ă  prendre des mesures de prĂ©vention, de protection et d’assistance Ă  l’égard des femmes victimes de violence.

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