Toute personne a le droit de demander l'asile dans un autre pays. En Suisse, la demande d'asile peut être déposée oralement ou par écrit et les requérants doivent se soumettre à une procédure d'asile. Les autorités suisses examinent chaque demande d'asile d'un point de vue juridique. Les bases et les accords en matière d'asile relèvent du droit national, européen et international.
Convention de Genève relative au statut des réfugiés
À l’origine, la Convention relative au statut des réfugiés, ou Convention de Genève sur les réfugiés, portait principalement sur la protection des personnes réfugiées européennes juste après la Seconde Guerre mondiale. Le Protocole de New York de 1967 a élargi les champs d’application temporel et géographique en étendant sa portée aux événements survenus après 1951 et aux personnes en exil en dehors de l’Europe. La Suisse a ratifié la Convention en 1955 et le Protocole en 1968. La Convention constitue l’instrument international le plus important pour la protection des personnes réfugiées en leur garantissant un minimum de droits dans l’État où elles demandent à être protégées.
L’article 1 A de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés définit le terme « réfugié ». Pour être reconnue légalement comme réfugiée, la personne doit remplir l’ensemble des conditions suivantes de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés :
La personne a quitté son pays d’origine. Si elle fuit son domicile pour se réfugier dans un autre endroit dans son pays, elle est considérée comme une personne déplacée.
La personne craint légitimement d’être persécutée si elle retourne chez elle. Ses droits humains les plus élémentaires comme le droit à la vie, l’intégrité physique ou la liberté sont menacés. La personne ne doit pas prouver cette crainte subjective, mais elle doit la rendre vraisemblable, c’est-à -dire justifiée et concevable objectivement.
La personne est persécutée en raison d’une caractéristique personnelle, notamment du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques. Seul le point de vue du persécuteur est déterminant pour l’attribution des caractéristiques. Les motifs d’exil liés aux genres doivent également être pris en compte dans le cadre de l’appartenance à un groupe social.
La persécution doit être personnelle et ciblée.
Il n’est pas raisonnablement exigible ni possible pour la personne de s’installer dans une autre région de son pays, c’est-à -dire qu’elle n’a pas de possibilité d’exil à l’intérieur de son pays.
La personne n’est pas concernée par un motif d’exclusion (art. 1 D-F de la Convention de Genève). La Convention est ainsi inapplicable aux personnes qui ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité.
L’interdiction de refoulement, ou principe de non-refoulement, est également inscrite dans la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (art. 33), qui interdit l’extradition, l’expulsion ou le refoulement d’une personne réfugiée vers un pays où elle risque d’être persécutée. Le principe s’étend en outre aux personnes requérantes d’asile durant toute la procédure qui décidera de l’octroi ou non du statut de réfugié.
Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)
En 1950, le Conseil de l’Europe a adopté la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) en réaction aux horreurs perpétrées durant la Seconde Guerre mondiale. Ce document fait aujourd’hui référence en matière de protection des droits humains en Europe. La Suisse a signé la Convention en 1974 et ratifié six protocoles additionnels à la CEDH. Les principales garanties octroyées par la Convention figurent également dans la Constitution fédérale de 1999 (art. 7 à 34).
Plusieurs dispositions de la CEDH sont particulièrement importantes pour le droit d’asile suisse, en l’occurrence l’article 3 relatif à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (principe de non-refoulement des droits humains), l’article 5 portant sur le droit à la liberté et à la sûreté, l’article 8 qui fixe le droit au respect de la vie privée et familiale et l’article 13 garantissant le droit à un recours effectif.
Constitution fédérale suisse (Cst.)
La constitution fédérale accorde aux personnes étrangères le droit fondamental de ne pas être refoulées en cas de risque de persécution, de torture ou de traitement inhumain (art. 25, al. 2 et 3). Elle prévoit aussi la protection de la dignité humaine (art. 7), le droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse (aide d’urgence, art. 12), le droit au mariage et à la famille (art. 14) ainsi que d’autres droits fondamentaux. Elle garantit en outre le droit à une procédure équitable et à l’accès à un tribunal (art. 29, 29a et 30) et réglemente la privation de liberté (art. 31).
Loi suisse sur l’asile (LAsi)
La loi suisse sur l’asile (LAsi) définit le terme de réfugié et régit l’octroi de l’asile. La définition du terme de réfugié (art. 3) correspond à celle de la Convention de Genève sur le statut de réfugié. La loi suisse sur l’asile fixe la procédure d’asile ainsi que différents aspects du séjour de personnes qui ont demandé la protection à la Suisse, par ex. la réglementation de la présence, l’hébergement, les conditions relatives au statut de séjour et celles du regroupement familial, l’accès à une activité lucrative, le droit à des prestations d’aide sociale, le droit à l’assurance-maladie ou à des mesures d’intégration.
Loi sur les étrangers et l'intégration (LEI)
À défaut de réglementation spécifique dans la loi sur l’asile, la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI) est déterminante pour les personnes qui ont demandé la protection de la Suisse. Sont notamment pertinentes dans le domaine de l’asile les dispositions relatives à l’admission provisoire (chap. 11), au regroupement familial (chap. 7), à l’expulsion et à l’application de mesures de contrainte (chap. 10, sections 4 et 5), à l’engagement sur le marché de l’emploi (chap. 5, section 1), aux apatrides (chap. 5, section 4) ainsi que les dispositions pénales (chap. 16).
Droit de l’asile européen et Accords d’association à Schengen/Dublin
L’Accord de Schengen, ratifié par la Suisse en 2006, a supprimé les contrôles aux frontières intérieures des États Schengen. En parallèle, les États membres de l’Union européenne (UE) visent à harmoniser la politique en matière d’asile depuis les années 1990. Le traité d’Amsterdam ratifié en 1999 pose les bases légales pour un régime d’asile européen commun (RAEC). Il fixe les standards minimaux pour le traitement des demandes d’asile et l’approche à adopter avec les personnes en quête de protection en s’inspirant de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés et du Protocole additionnel relatif au statut des réfugiés de 1967. Les droits accordés par ces textes doivent en outre être conformes à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Sur un territoire européen dépourvu de frontières intérieures, le Règlement Dublin attribue la responsabilité de la demande d’asile d’une personne réfugiée à un seul État membre.
Le RAEC se fonde sur plusieurs instruments juridiques européens. En raison de son association à Schengen/Dublin, la Suisse reprend en substance depuis le 12 juin 2026 le Règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration (RGAM), le Règlement sur le filtrage, le nouveau Règlement Eurodac et le Règlement instituant une procédure de retour à la frontière. À cela s’ajoutent les parties contraignantes pour elle du Règlement visant à faire face aux situations de crise.
Convention contre la torture des Nations Unies
La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants occupe une place centrale dans le domaine du droit de l’asile en raison de l’interdiction de refoulement en cas de risque de torture (art. 3 de la Convention).
Convention relative aux droits de l'enfant
196 États, dont la Suisse, ont signé à ce jour la Convention relative aux droits de l’enfant. L’article 3 relatif à la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’article 22 relatif à l’octroi de la protection et de l’assistance humanitaire aux enfants en quête d’asile et l’article 37 relatif aux droits garantis en cas de privation de liberté, sont particulièrement pertinents pour le droit d’asile.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Cet accord du 16 décembre 1966 de l’Organisation des Nations unies (ONU), entré en vigueur le 18 septembre 1992 pour la Suisse, est un instrument universel important pour les droits humains. Pertinent pour le domaine de l’asile par son interdiction de la torture et des traitements et peines cruels, inhumains ou dégradants (art. 7), il garantit les droits humains classiques et les libertés fondamentales.
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD)
La CERD de 1965 est entrée en vigueur pour la Suisse le 29 décembre 1994. Les États parties s’engagent à lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur de la peau, l’origine, la nationalité ou l’appartenance ethnique. Ce document est important pour le droit d’asile, car ces caractéristiques recoupent le motif de persécution de « race » prévu dans la Convention de Genève relative au statut des réfugiés et parce que les articles 5 et 6 de la CERD garantissent un traitement exempt de toute discrimination et une assistance juridique efficace.
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)
Adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU en 1979, la CEDEF est entrée en vigueur pour la Suisse en 1997. La recommandation générale n° 32 de 2014 du Comité de la CEDEF revêt une importance spéciale pour le droit d’asile par ses dimensions liées au genre du statut de réfugié, de l’asile, de la nationalité et de l’apatridie des femmes.
Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul)
La Convention d’Istanbul a été conclue le 11 mai 2011 par le Conseil de l’Europe et est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2018. Elle concerne aussi les femmes victimes de violence qui demandent l’asile à la Suisse, dont les victimes de la traite des êtres humains. Elle contraint les États à prendre des mesures de prévention, de protection et d’assistance à l’égard des femmes victimes de violence.

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