Bases juridiques

Bases juridiques

En Suisse, l'octroi de l'asile s’appuie sur des bases juridiques, ainsi que sur des accords nationaux, européens et internationaux. Nous nous engageons pour que la Suisse observe ces bases juridiques, de même que les normes en matière de droits humains, afin que les droits des requérants d'asile soient pleinement respectés.

Toute personne a le droit de demander l'asile dans un autre pays. En Suisse, la demande d'asile peut être déposée oralement ou par écrit et les requérants doivent se soumettre à une procédure d'asile. Les autorités suisses examinent chaque demande d'asile d'un point de vue juridique. Les bases et les accords en matière d'asile relèvent du droit national, européen et international.

Convention de Genève relative au statut des réfugiés (Convention de Genève)

La Convention de Genève relative au statut des rĂ©fugiĂ©s se bornait d'abord Ă  protĂ©ger les rĂ©fugiĂ©s, principalement europĂ©ens, directement après la Seconde Guerre mondiale. Le Protocole de New York de 1967 en a Ă©largi le champ d’application : chronologiquement aux Ă©vĂ©nements postĂ©rieurs Ă  1951 et gĂ©ographiquement aux rĂ©fugiĂ©s hors d'Europe. La Suisse a signĂ© la Convention en 1955 et le Protocole en 1974. Ce traitĂ© est le principal instrument de droit international pour la protection des rĂ©fugiĂ©s. Il leur garantit un minimum de droits dans l'État oĂą ils cherchent une protection. 

La notion de rĂ©fugiĂ© se base sur la Convention de Genève relative au statut des rĂ©fugiĂ©s (art. 1a). Pour qu’une personne soit lĂ©galement reconnue en tant que telle en vertu de la Convention de Genève, les conditions suivantes doivent toutes ĂŞtre remplies :

  • La personne a quittĂ© son pays d’origine. Si elle fuit son lieu de domicile pour un autre lieu de son pays d'origine, elle est considĂ©rĂ©e comme une personne dĂ©placĂ©e.
  • La personne a des raisons valables de craindre des persĂ©cutions en cas de retour. Par exemple une mise en danger des droits humains les plus fondamentaux tels que le droit Ă  la vie, Ă  l’intĂ©gritĂ© physique ou Ă  la libertĂ©. Cette crainte subjective ne doit pas ĂŞtre prouvĂ©e, mais rendue crĂ©dible, c'est-Ă -dire justifiĂ©e par des arguments objectifs.
  • La personne est persĂ©cutĂ©e en raison d'une caractĂ©ristique personnelle spĂ©cifique, Ă  savoir : sa race, sa religion, sa nationalitĂ©, son appartenance Ă  un groupe social ou ses opinions politiques. Seul le point de vue du persĂ©cuteur est dĂ©terminant pour l'attribution de ces caractĂ©ristiques. Les motifs d’exil spĂ©cifiques au sexe doivent Ă©galement ĂŞtre pris en compte en tant qu'appartenance Ă  un groupe social particulier.
  • La persĂ©cution doit ĂŞtre individuelle et ciblĂ©e.
  • Il n'est pas possible ou raisonnable d’exiger de la personne qu’elle s'installe ailleurs dans son pays (pas d’autre possibilitĂ© de fuite Ă  l’intĂ©rieur du pays).
  • Il n'y a pas de motifs d'exclusion (cf. art. 1 Convention de Genève). De tels motifs existent, par exemple, lorsque la personne a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanitĂ©.

L'interdiction du refoulement, dite « principe de non-refoulement Â» (art.33 Convention de Genève), est Ă©galement inscrite dans la Convention de Genève relative au statut des rĂ©fugiĂ©s. Elle interdit d'extrader, d'expulser ou de refouler un rĂ©fugiĂ© vers un pays oĂą il risque d’être persĂ©cutĂ©. Le principe de non-refoulement s’applique aussi aux requĂ©rants d’asile en cours de procĂ©dure, parce qu'on ne peut pas savoir avant la fin de la procĂ©dure s'ils bĂ©nĂ©ficieront ou non du statut de rĂ©fugiĂ©.

Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)

La Convention europĂ©enne des droits de l’homme (CEDH) est aujourd’hui le principal document europĂ©en pour la protection des droits humains. Le Conseil de l'Europe l’a adoptĂ©e en 1950 sous le choc des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. La Suisse a signĂ© la convention en 1974 et incorporĂ© en mĂŞme temps cinq protocoles additionnels de la CEDH au droit national. Les garanties essentielles de la convention sont aussi inscrites dans la Constitution fĂ©dĂ©rale de 1999 (art. 7 Ă  34).

La CEDH comporte diverses dispositions qui revĂŞtent une importance particulière pour le droit d'asile suisse : art. 3 CEDH – Interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dĂ©gradants (principe de non-refoulement), art. 5 CEDH – Droit Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ©, art. 8 CEDH – Droit au respect de la vie privĂ©e et familiale et art. 13 CEDH – Droit Ă  un recours effectif.

Constitution fédérale

La Constitution fĂ©dĂ©rale accorde aux Ă©trangers le droit fondamental de ne pas ĂŞtre refoulĂ©s en cas de menace de persĂ©cution, de torture ou de traitement inhumain (art. 25 al. 2 et 3). Elle octroie en outre la protection de la dignitĂ© humaine (art. 7), le droit Ă  une aide dans les situations de dĂ©tresse (aide d’urgence, art. 12), le droit au mariage et Ă  la famille (art. 14), ainsi que d’autres droits fondamentaux. La Constitution fĂ©dĂ©rale prĂ©voit aussi un droit Ă  une procĂ©dure loyale et l’accès Ă  un tribunal (art. 29-30). Enfin, elle contient des garanties contre la privation de libertĂ© (art. 31).

Loi suisse sur l’asile (LAsi)

La loi suisse sur l’asile (LAsi) dĂ©finit qui est reconnu comme rĂ©fugiĂ© et qui se voit octroyer l'asile. La notion de rĂ©fugiĂ© (art.3) correspond Ă  celle de la Convention de Genève relative au statut des rĂ©fugiĂ©s. La Loi suisse sur l’asile règle le dĂ©roulement formel de la procĂ©dure d’asile, ainsi que divers aspects du sĂ©jour des personnes ayant demandĂ© une protection en Suisse, par exemple la rĂ©glementation du sĂ©jour, l’hĂ©bergement, les conditions requises pour le statut de sĂ©jour, les conditions en vigueur pour le regroupement familial, l’accès Ă  l’emploi, le droit aux prestations de l’aide sociale, ledroit Ă  l’assurance maladie ou le droit aux mesures d’intĂ©gration.

Loi sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Le droit d’asile européen et l’accord d’association Schengen/Dublin

Les États membres de l’Union européenne (UE) s’efforcent depuis les années 1990 d’homogénéiser la politique d’asile. La base juridique du Régime d'asile européen commun (RAEC) a été établie en 1999 par le traité d'Amsterdam. Elle instaure des normes minimales communes pour le traitement des demandes d'asile et des personnes en quête de protection. La Convention de Genève relative au statut des réfugiés et le Protocole additionnel de 1967 en constituent les bases juridiques. Les droits doivent en outre être conformes à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Le RAEC est appliqué avec les instruments juridiques spécifiques de l'UE.

Il s'agit notamment de la directive « Qualification Â» , de la directive « ProcĂ©dures Â», de la directive « Accueil Â», du règlement Dublin-III (avec son règlement d'application et le système Eurodac). La directive sur le regroupement familial, la directive sur la protection temporaire et la directive sur le retour concernent Ă©galement le droit d’asile.

Accord d’association Schengen/Dublin

L'accord de Schengen a supprimĂ© les contrĂ´les aux frontières intĂ©rieures des États Schengen. C’est pourquoi le système dit de Dublin dĂ©termine quel État est responsable de traiter une demande d'asile. Avec l'accord d'association Ă  Schengen et Dublin, la Suisse s’est engagĂ©e Ă  appliquer au fur et Ă  mesure les modifications dans ces domaines. 

Pour la Suisse, le règlement Dublin III (y compris le règlement d'application), le règlement Eurodac ainsi que la directive sur le retour sont directement contraignants en raison des accords d’association Schengen/Dublin.

Convention des Nations unies contre la torture

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (UNCAT) revêt beaucoup d’importance dans le domaine du droit d'asile en raison de l'interdiction du refoulement en cas de risque de torture (article 3 UNCAT).

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Cet accord de l'ONU conclu le 16 décembre 1966 et entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992 constitue un instrument universel important pour la défense des droits humains. Il contient des garanties relatives aux droits humains et aux libertés fondamentales classiques et concerne le domaine de l’asile, dans la mesure où il comporte une interdiction de la torture, ainsi que des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7).

Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul)

La Convention d'Istanbul est conclue par le Conseil de l'Europe le 11 mai 2011 et entre en vigueur le 1er avril 2018 en Suisse. Elle est entre autre importante pour les femmes victimes de violence qui demandent l'asile en Suisse, comme les victimes de la traite des êtres humains. La Convention oblige les États à prendre diverses mesures dans les domaines de la prévention, de la protection et du soutien aux femmes victimes de violences.

Symposium sur l’asile

Société civile et protection des personnes réfugiées : dans quelle mesure cet énorme potentiel peut-il être mis à profit, même en dehors des crises majeures ? Prenez part à la discussion.

Zwei Frauen arbeiten gemeinsam im Garten
S'inscrire