Session d'automne 2026

La session d'automne 2026 se tiendra du 14 septembre au 2 octobre 2026. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principaux dossiers liés à l'exil, à l'asile et à l'intégration, ainsi que la position de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR).

15 septembre 2026

Garantir la protection des Afghanes victimes de persécutions

Objet : 26.3668 et 26.3664
Titre : Mot. Rutz / Mot. Friedli. Demandes d'asile de femmes afghanes. Corriger le changement de pratique
Date et conseil : Conseil national, 17 septembre / Conseil des États, 1 octobre 2026

De quoi il s’agit : Leur situation n'ayant cessĂ© de se dĂ©tĂ©riorer depuis la prise du pouvoir par les talibans, les Afghanes se voient en principe accorder l'asile en Suisse depuis 2023, après examen au cas par cas de leur demande. Par le biais de motions de mĂŞme teneur, l'UDC demande aux deux Chambres de mettre fin Ă  cette pratique, ce qui ferait de la Suisse le seul pays europĂ©en Ă  ne pas l'appliquer.

Position de l'OSAR en bref : La modification demandĂ©e a dĂ©jĂ  fait l'objet de discussions approfondies au sein du Conseil national et du Conseil des États en 2023/24, avant d'ĂŞtre rejetĂ©e. Depuis lors, la situation ne s'est pas amĂ©liorĂ©e, bien au contraire : l'Afghanistan traverse l'une des plus graves crises humanitaires au monde, la situation des droits de l'homme continue de se dĂ©tĂ©riorer de manière dramatique et, selon le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, les femmes et les filles sont systĂ©matiquement exclues de la vie publique. En adaptant sa pratique, le SEM a emboĂ®tĂ© le pas aux États europĂ©ens et Ă  la Cour de justice de l’Union europĂ©enne. La jurisprudence du Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral (TAF) appuie Ă©galement cette pratique. En revanche, la rĂ©fĂ©rence Ă  une dĂ©cision non publiĂ©e rendue par un juge unique, qui circule notamment dans les mĂ©dias, est trompeuse, car celle-ci ne reflète pas la position consolidĂ©e de la cour, n’a aucune portĂ©e matĂ©rielle et n’a aucune incidence sur la jurisprudence du TAF.

Recommandation de vote : Rejeter.

Les arguments détaillés de l'OSAR

  • Une situation toujours catastrophique. Le Conseil national et le Conseil des États ont dĂ©jĂ  largement dĂ©battu il y a presque deux ans de la correction du changement de pratique, requise par la motion, concernant les demandes d’asile de femmes et de filles afghanes et rejetĂ© les motions 23.4241 et 23.4247, pratiquement identiques. Le contexte n’a pas Ă©voluĂ© depuis, bien au contraire. L’Afghanistan connaĂ®t l’une des plus importantes crises humanitaires au monde, la situation en matière de droits humains continue de gravement se dĂ©tĂ©riorer et selon le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, les femmes et les filles sont systĂ©matiquement exclues de la vie publique. Au vu de la situation dĂ©sastreuse des Afghanes, la pratique consistant Ă  leur octroyer en principe l’asile après examen au cas par cas reste juste et opportune. 
  • Mention trompeuse. La motion justifie la nouvelle demande de correction de la pratique en mentionnant de manière trompeuse Ă  une dĂ©cision du Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral (TAF). Contrairement Ă  ce que la motion suggère, cette dĂ©cision (E-2274/2020) ne constitue pas un arrĂŞt de rĂ©fĂ©rence, mais un classement sans dĂ©cision formelle d’un recours ayant Ă©tĂ© retirĂ©, ainsi que le Tribunal fĂ©dĂ©ral le rectifie sans dĂ©tour dans son avis : « Cette dĂ©cision ne contient aucune apprĂ©ciation matĂ©rielle qui retranscrit la pratique du Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral et ne fonde aucune modification ou Ă©volution de la jurisprudence de ce tribunal. Â» Il affirme Ă©galement que les explications dĂ©taillĂ©es sur la pratique du SecrĂ©tariat d’État aux migrations reflètent uniquement l’avis du juge unique. Selon lui, elles n’étaient pas indispensables et « ne dĂ©ploient aucun effet juridique Â». Le tribunal se distancie Ă©galement clairement des allĂ©gations de comportement erronĂ© de la part du SEM : selon le TAF, ces considĂ©rations inutilement dĂ©taillĂ©es sur la pratique du SEM ne reflètent que l'opinion du juge unique. Elles n'Ă©taient absolument pas nĂ©cessaires, ne reflètent pas la position consolidĂ©e de la cour et « n'ont aucun effet juridique ». 
  • La Suisse s’inscrit dans un changement de pratique Ă  l’échelle europĂ©enne. La Suisse a revu sa pratique Ă  l’égard des Afghanes sur la base des recommandations de l’Agence de l’Union europĂ©enne pour l’asile (AUEA). Dès janvier 2023, l’AUEA avait soulignĂ© l’existence d’une crainte fondĂ©e de persĂ©cution pertinente au regard du droit d’asile pour les femmes et les filles vivant sous le rĂ©gime des talibans. Plusieurs pays europĂ©ens (dont la Suède, le Danemark, la Finlande, l’Espagne, la France, l’Italie, l’Autriche, l’Allemagne, la Belgique, la Lettonie, Malte et le Portugal) ont adaptĂ© leur pratique d’asile en consĂ©quence. La Suisse ne leur a emboĂ®tĂ© le pas que plus tard, Ă  la mi-juillet 2023. La Cour de justice de l'Union europĂ©enne (CJUE) a confirmĂ© la nouvelle pratique europĂ©enne fin 2024. Dans un arrĂŞt de rĂ©fĂ©rence, elle conclut qu’il est justifiĂ© de considĂ©rer qu’il existe une persĂ©cution collective et dispense mĂŞme les États membres de l’UE de l’obligation de procĂ©der Ă  un examen au cas par cas. Contrairement Ă  ce qu'affirme la motion, la Suisse continue toutefois d'examiner individuellement les demandes d'asile des Afghanes, mĂŞme après le changement de pratique. Ce n'est que lorsque les motifs d’asile propres Ă  chaque cas ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© Ă©tablis lors d'une procĂ©dure antĂ©rieure qu'une procĂ©dure de suivi Ă©crite est menĂ©e.
  • Le critère dĂ©terminant pour reconnaĂ®tre la qualitĂ© de personne rĂ©fugiĂ©e est l’État d’origine, c’est-Ă -dire le pays dont une personne requĂ©rante d’asile possède la nationalitĂ© et sur lequel doit porter l’examen d’une situation de persĂ©cution pertinente au regard du droit d’asile. Ce principe est conforme Ă  la notion de personne rĂ©fugiĂ©e au sens de la Convention relative au statut des rĂ©fugiĂ©s, sur laquelle se fonde en substance cette mĂŞme notion en droit d’asile suisse. Si une femme afghane peut demander une protection Ă  un État tiers dans lequel elle a sĂ©journĂ© prĂ©cĂ©demment, il peut ĂŞtre renoncĂ© Ă  un examen sur le fond aux fins de la reconnaissance de la qualitĂ© de personne rĂ©fugiĂ©e (dĂ©cision de non-entrĂ©e en matière au sens de l’article 31a, alinĂ©a 1, LAsi), Ă  condition que l’État en question respecte le principe de non-refoulement et approuve la rĂ©admission. Il est donc d’ores et dĂ©jĂ  possible de ne pas entrer en matière sur les demandes d’asile de personnes qui ont sĂ©journĂ© dans des États tiers sĂ»rs après leur exil et de prononcer leur renvoi. 
  • L’OSAR recommande donc de suivre le Conseil fĂ©dĂ©ral et de rejeter la motion

Les naturalisations doivent être facilitées

Objet : 25.081
Titre : OCF. ArrĂŞtĂ© fĂ©dĂ©ral concernant l’initiative populaire « Pour un droit de la nationalitĂ© moderne (initiative pour la dĂ©mocratie) ».
Date et conseil : Conseil des États, 24 septembre 2026

De quoi il s’agit : L’initiative demande que les conditions de naturalisation soient simplifiĂ©es et que la pratique, qui varie aujourd’hui considĂ©rablement d’un canton Ă  l’autre, soit harmonisĂ©e Ă  l’échelle nationale.

Position de l'OSAR en bref : L’initiative pour la dĂ©mocratie appelle Ă  un changement d’approche, que l’OSAR soutient : la naturalisation ne doit plus ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme le « couronnement » de l’intĂ©gration, qu’il faudrait mĂ©riter au terme d’un long processus, Ă  la manière d’une rĂ©compense. Au contraire, la participation politique et sociale doit faciliter l’intĂ©gration et la sĂ©curitĂ© des personnes concernĂ©es quant Ă  leur sĂ©jour et leurs droits, la renforcer. Les changements exigĂ©s par l’initiative profitent en particulier aux personnes rĂ©fugiĂ©es en Suisse et facilitent leur intĂ©gration et leur participation, car elles se heurtent jusqu’à prĂ©sent Ă  des obstacles accrus et Ă  des dĂ©savantages dans l’acquisition de la nationalitĂ©. 

Recommandation de vote : L’OSAR soutient l’initiative pour la dĂ©mocratie. Étant donnĂ© qu’aucune proposition n’a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e au Conseil des États pour recommander l’acceptation de l’initiative au peuple et aux cantons, l’OSAR recommande, en cas de rejet de l’initiative, de suivre la proposition des minoritĂ©s de la commission en faveur d’un contre-projet visant Ă  faciliter la naturalisation de diffĂ©rents groupes de personnes.

Les arguments détaillés de l'OSAR

  • Faciliter la participation, favoriser l'intĂ©gration. L’OSAR soutient le changement de paradigme demandĂ© et encouragĂ© par l’initiative. La naturalisation doit ĂŞtre facilitĂ©e et ne plus ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme le « couronnement Â» d’une intĂ©gration rĂ©ussie, telle une rĂ©compense dĂ©cernĂ©e au terme d’une procĂ©dure fastidieuse. L’initiative entend plutĂ´t faciliter l’intĂ©gration Ă  travers la participation Ă  la vie politique et sociale, tout en renforçant la sĂ©curitĂ© juridique et la garantie de sĂ©jour des personnes concernĂ©es. Selon le texte de l’initiative, lorsque les critères de celle-ci sont remplis, il doit ĂŞtre possible de participer aux dĂ©bats et aux dĂ©cisions. Aujourd’hui, une personne sur quatre qui rĂ©side en Suisse de façon permanente est exclue de la vie dĂ©mocratique, alors qu’elle y vit, travaille et paie des impĂ´ts depuis des annĂ©es, voire des dĂ©cennies.
  • Éliminer les discriminations. Les changements demandĂ©s par l’initiative concernent aussi directement les personnes rĂ©fugiĂ©es en Suisse, dont l’intĂ©gration et la participation Ă  la vie sociale seraient facilitĂ©es, notamment celles des personnes rĂ©fugiĂ©es reconnues et des personnes admises Ă  titre provisoire, pour lesquelles l’obtention de la nationalitĂ© constitue un vĂ©ritable parcours du combattant. Ainsi, les rĂ©glementations varient d'un canton Ă  l'autre, notamment en ce qui concerne la prise en compte des annĂ©es de sĂ©jour, l'obligation de rĂ©sidence, les compĂ©tences linguistiques, la situation financière et les connaissances culturelles. L’initiative mettrait un terme Ă  ces obstacles. 
  • Équitable et transparent. L’initiative vise Ă  simplifier et Ă  harmoniser, par une rĂ©glementation nationale, la procĂ©dure de naturalisation restrictive et disparate selon les cantons. La procĂ©dure de naturalisation, aujourd’hui vĂ©ritable loterie dont les chances de remporter le gros lot varient en fonction du lieu de rĂ©sidence, devrait devenir enfin Ă©quitable, transparente et vĂ©rifiable Ă  l’échelle nationale, afin de garantir l'Ă©galitĂ© des chances. 
  • En cas de rejet de l'initiative, l’OSAR recommande de suivre la proposition des minoritĂ©s de la commission en faveur d’un contre-projet.

Compléter la stratégie en matière d'asile de manière ciblée : éliminer les inégalités juridiques, favoriser l'intégration

Objet : 26.4062
Titre : Po. CIP-N. Plus de sĂ©curitĂ©, plus d'intĂ©gration. RĂ©vision de la loi sur l'asile et de la loi fĂ©dĂ©rale sur les Ă©tranger et l'intĂ©gration.
Date et conseil : Conseil national, 30 septembre 2026

De quoi il s’agit : Le postulat demande que la stratĂ©gie en matière d’asile 2027, Ă©laborĂ©e par la ConfĂ©dĂ©ration, les cantons, les communes et les villes, soit prĂ©cisĂ©e dans un rapport et que la mise en Ĺ“uvre de mesures supplĂ©mentaires soit examinĂ©e. Il s’agit notamment de mesures visant Ă  promouvoir de manière ciblĂ©e l’intĂ©gration des femmes et leur insertion professionnelle, ainsi que du changement de dĂ©nomination du statut d’admission provisoire (statut F) et de son alignement avec le statut de protection S. 

Position de l'OSAR en bref : L’OSAR soutient en principe cette orientation. L’inĂ©galitĂ© juridique existante entre le statut F et le statut S n’est pas justifiable sur le plan constitutionnel et entrave manifestement l’intĂ©gration. Un groupe d’évaluation externe mandatĂ© par le Conseil fĂ©dĂ©ral avait dĂ©jĂ  constatĂ© dans son rapport de 2024 qu’il Ă©tait nĂ©cessaire d’agir sur le plan lĂ©gislatif dans ce domaine. Les mesures Ă  prĂ©senter devraient donc viser Ă  Ă©liminer cette inĂ©galitĂ© et Ă  amĂ©liorer les droits liĂ©s au statut en vue d’une intĂ©gration rapide des personnes concernĂ©es. Parallèlement, selon le postulat, des mesures restrictives doivent Ă©galement ĂŞtre examinĂ©es. Ă€ cet Ă©gard, l’OSAR suggère de prendre Ă©galement en compte les alternatives existantes qui prĂ©servent les droits fondamentaux et les droits procĂ©duraux des personnes concernĂ©es.

Recommandation de vote : Accepter.

Les arguments détaillés de l'OSAR

  • Éliminer les inĂ©galitĂ©s de droits, promouvoir l'intĂ©gration. Le postulat demande de concrĂ©tiser dans un rapport la stratĂ©gie d'asile 2027 Ă©laborĂ©e par la ConfĂ©dĂ©ration, les cantons, les communes et les villes et d’examiner la mise en Ĺ“uvre de diffĂ©rentes demandes. Cela inclut des mesures visant Ă  promouvoir de manière ciblĂ©e l'intĂ©gration des femmes ainsi que l'insertion professionnelle, ce qu'il convient de saluer. Le changement de dĂ©nomination du statut d’admission provisoire et l’alignement avec le statut de protection S vont dans le mĂŞme sens. L’OSAR soutient sur le principe cette orientation. L’inĂ©galitĂ© juridique existante n’est pas justifiable au regard de la Constitution et entrave manifestement l’intĂ©gration. Le groupe d’évaluation externe « Statut S Â», mis en place par le Conseil fĂ©dĂ©ral, avait dĂ©jĂ  constatĂ© dès 2024 dans son rapport la nĂ©cessitĂ© d’une adaptation lĂ©gislative dans ce domaine. Les mesures Ă  prĂ©senter devraient donc viser Ă  Ă©liminer cette inĂ©galitĂ© et Ă  amĂ©liorer les droits confĂ©rĂ©s par le statut, dans l’optique d’une intĂ©gration rapide des personnes concernĂ©es. Du point de vue de l’OSAR, il conviendrait Ă©galement d’examiner Ă  cette fin sa proposition d’une protection humanitaire uniforme pour les personnes dĂ©placĂ©es par la guerre, avec la possibilitĂ© d’une admission collective. Ceci permettrait une imbrication cohĂ©rente dans le système d’asile.
  • Examiner Ă©galement les alternatives existantes. Afin de rĂ©duire le nombre de demandes d'asile non fondĂ©es, il est prĂ©vu d'Ă©tudier la mise en place d'une procĂ©dure de compĂ©tence anticipĂ©e. L’OSAR met en garde contre une telle procĂ©dure prĂ©liminaire, qui restreindrait fondamentalement l’accès Ă  la procĂ©dure d’asile et porterait ainsi atteinte au droit fondamental, garanti au niveau international, de dĂ©poser une demande d’asile. Elle s’y oppose donc par principe, d’autant plus qu’il existe un risque que des personnes ayant besoin de protection soient Ă©galement exclues – par exemple des personnes traumatisĂ©es ou des enfants, dont les motifs d’asile ne sont pas apparents au premier abord. C’est dans le cadre de la procĂ©dure d’asile ordinaire qu’il convient d’examiner si une demande d’asile est fondĂ©e et si la Suisse est compĂ©tente en la matière. NĂ©anmoins, l’OSAR partage l’objectif fondamental consistant Ă  orienter le système d’asile vers les personnes en quĂŞte de protection. Les personnes qui souhaitent utiliser la procĂ©dure d’asile uniquement pour sĂ©journer en Suisse doivent quitter les structures d’asile le plus rapidement possible. Du point de vue de l’OSAR, cet objectif pourrait Ă©galement ĂŞtre atteint en adaptant la procĂ©dure d’asile existante. Elle suggère donc d’examiner Ă©galement les alternatives existantes dans le cadre de ce postulat. Cela vaut Ă©galement pour le domaine de la sĂ©curitĂ© et l’accent mis sur les mesures de contrainte. Il convient ici de veiller Ă  ce que celles-ci ne soient pas dĂ©tournĂ©es de leur finalitĂ© et utilisĂ©es comme des sanctions. Ă€ titre d’alternative, il convient d’examiner en premier lieu les moyens contenus dans le droit pĂ©nal et la poursuite pĂ©nale.
  • L’OSAR recommande donc de suivre le Conseil fĂ©dĂ©ral et d’accepter le postulat. 

Un changement complet de paradigme en matière de politique d'asile va à l'encontre de l'orientation générale des trois niveaux de pouvoir et n'apporte aucune valeur ajoutée

Objet : 26.3639
Titre : Mot. MĂĽller Damian. S'inspirer du modèle danois pour changer de paradigme dans la politique d'asile. Oui Ă  une protection, mais temporaire.
Date et conseil : Conseil des États, 1 octobre 2026

De quoi il s’agit : La motion rĂ©clame un revirement complet de la politique suisse en matière d’asile et d’intĂ©gration : dans le cadre d’un « changement de paradigme Â», la protection ne devrait dĂ©sormais ĂŞtre accordĂ©e qu’à titre temporaire.

Position de l'OSAR en bref : Contrairement Ă  ce que la motion laisse Ă  tort entendre, la Suisse n’accorde ni une protection permanente ni un droit de sĂ©jour illimitĂ© aux rĂ©fugiĂ©s reconnus et aux personnes admises Ă  titre provisoire. La demande d’un changement complet du système va en outre Ă  l’encontre de l’évaluation de la ConfĂ©dĂ©ration, des cantons, des communes et des villes, qui concluent unanimement que la restructuration du système d’asile ainsi que l’Agenda suisse pour l’intĂ©gration, tous deux en vigueur depuis 2019 seulement, ont globalement fait leurs preuves malgrĂ© d’énormes dĂ©fis. Le passage demandĂ© Ă  une protection durablement temporaire torpillerait ces efforts couronnĂ©s de succès, sans qu’il y ait de preuve que des rĂ©examens frĂ©quents du statut et une protection durablement temporaire accĂ©lèrent le retour.

Recommandation de vote : Rejeter.

Les arguments détaillés de l'OSAR

  • IncohĂ©rente et contradictoire. La motion exige un revirement complet de la politique suisse en matière d’asile et d’intĂ©gration. Elle rĂ©clame un « changement de paradigme Â» dont l’« objectif Â» explicitement mentionnĂ© est de « rĂ©duire considĂ©rablement l’incitation aux demandes abusives, sans pour autant priver les personnes ayant besoin de protection de l’accès Ă  la procĂ©dure d’asile Â». Les mesures proposĂ©es Ă  cette fin s’appliquent toutefois aux personnes rĂ©fugiĂ©es dont le besoin de protection est juridiquement reconnu et qui ne peuvent donc pas retourner dans leur pays d’origine. La motion n’explique pas de manière concluante et cohĂ©rente en quoi la restriction de leurs droits et de leurs perspectives permettrait d’empĂŞcher les demandes abusives. La rĂ©fĂ©rence gĂ©nĂ©rale au Danemark ne suffit pas Ă  Ă©lucider la contradiction fondamentale entre l'objectif visĂ© et les mesures exigĂ©es. 

  • La demande est dĂ©jĂ  Ă  l’étude. La revendication d’un changement complet du système va en outre Ă  l’encontre de l’évaluation de la ConfĂ©dĂ©ration, des cantons, des communes et des villes : après une analyse approfondie, ceux-ci parviennent unanimement Ă  la conclusion que la restructuration du système d’asile ainsi que l’Agenda suisse pour l’intĂ©gration, tous deux en vigueur depuis 2019 seulement, ont globalement fait leurs preuves malgrĂ© d’énormes dĂ©fis. En transmettant la motion Z’graggen 24.3939 intitulĂ©e « Analyse des procĂ©dures d’asile dans diffĂ©rents pays europĂ©ens Â» lors de la session de printemps 2025, le Conseil des États a chargĂ© le Conseil fĂ©dĂ©ral d’analyser les systèmes d’asile europĂ©ens – dont celui du Danemark – et d’en dĂ©gager les meilleures pratiques et des recommandations. L'objet de la prĂ©sente motion fait donc dĂ©jĂ  l'objet d'un examen, notamment dans le cadre des travaux relatifs Ă  la stratĂ©gie en matière d'asile 2027. Les rĂ©sultats devraient ĂŞtre disponibles d'ici la fin de l'annĂ©e et il convient de les attendre.

  • Une charge disproportionnĂ©e sans utilitĂ© manifeste. Contrairement Ă  ce que la motion laisse entendre Ă  tort, la Suisse n’accorde ni une protection illimitĂ©e ni un droit de sĂ©jour illimitĂ© aux rĂ©fugiĂ©s reconnus et aux personnes dĂ©placĂ©es par la guerre admises Ă  titre provisoire. Au contraire, les autoritĂ©s disposent aujourd’hui dĂ©jĂ  d’un ensemble d’outils permettant de rĂ©examiner le statut de rĂ©fugiĂ© et l’admission provisoire, ainsi que de les retirer au cas par cas, et elles y ont d’ailleurs recours. C’est notamment le cas lorsque la situation dans le pays d’origine Ă©volue et que les circonstances qui avaient conduit Ă  l’admission provisoire ou Ă  la reconnaissance du statut de rĂ©fugiĂ© d’une personne n’existent plus. En revanche, un rĂ©examen rĂ©gulier et systĂ©matique sans motif concret, tel que le demande la motion, est disproportionnĂ© et entraĂ®nerait une charge administrative considĂ©rable sans utilitĂ© manifeste. C’est ce que confirme la pratique danoise : selon les statistiques du service de l’immigration, en 2024, par exemple, le statut de protection n’a Ă©tĂ© retirĂ© qu’à 48 personnes après la mise en Ĺ“uvre de la procĂ©dure de rĂ©examen rĂ©gulier en vigueur – et en 2025, Ă  seulement 42 personnes.

  • Comparaison trompeuse. La comparaison avec le Danemark Ă©tablie par la motion est Ă©galement trompeuse Ă  d’autres Ă©gards. Il n’existe par exemple aucune preuve empirique Ă©tayant l’affirmation de la motion selon laquelle le nombre de demandes d’asile au Danemark aurait baissĂ© « grâce Ă  un changement de paradigme Â». Hormis les quatre annĂ©es exceptionnelles de 2012 Ă  2016, le Danemark n’a d’ailleurs jamais enregistrĂ© plus de 5 000 demandes d’asile par an au cours des 20 dernières annĂ©es. Cela s’explique sans doute en premier lieu par sa situation gĂ©ographique, Ă©loignĂ©e des principales routes migratoires, ce qui n’est pas comparable Ă  la situation de la Suisse. 

  • Effet contre-productif. La motion demande un abandon de l’Agenda intĂ©gration Suisse, alors que celui-ci fonctionne et que les mesures de soutien ont un effet avĂ©rĂ©, comme le montre le suivi qui en est fait. Le passage demandĂ© Ă  un rĂ©gime de protection durablement temporaire torpillerait sans raison ces efforts couronnĂ©s de succès, sans qu’il ne soit dĂ©montrĂ© que des rĂ©examens frĂ©quents du statut accĂ©lèrent le retour. Au contraire, cela crĂ©e un climat d'insĂ©curitĂ©. Celui-ci nuit durablement Ă  l'intĂ©gration des personnes concernĂ©es, qui ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine, et a un effet contre-productif. Cela vaut tout particulièrement pour l'insertion professionnelle, d'autant plus que, sans sĂ©curitĂ© de planification, les employeurs sont moins enclins Ă  embaucher les personnes concernĂ©es, comme le montrent notamment les expĂ©riences faites avec les personnes rĂ©fugiĂ©es d'Ukraine. Au lieu de continuer Ă  augmenter les taux d'activitĂ©, cette motion entraĂ®nerait donc, selon toute vraisemblance, une hausse des coĂ»ts de l'aide sociale. 

  • L’OSAR recommande donc de suivre le Conseil fĂ©dĂ©ral et de rejeter la motion.

De nouvelles conditions pour les recours en matière d'asile ne sont ni nécessaires ni judicieuses

Objet : 26.3679
Titre : Mot. BrĂĽngger. Asile. Soulager le système judiciaire en Ă©cartant les recours manifestement vouĂ©s Ă  l'Ă©chec.
Date et conseil : Conseil des États, 1 octobre 2026

De quoi il s’agit : La motion demande la mise en place d’une nouvelle procĂ©dure d’examen prĂ©liminaire sommaire au Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral (TAF). Le tribunal pourrait ainsi traiter rapidement les recours en matière d’asile manifestement vouĂ©s Ă  l’échec.

Position de l'OSAR en bref : Ce que demande la motion est dĂ©jĂ  possible en vertu du droit en vigueur et est mis en Ĺ“uvre dans la pratique : Les cas manifestement vouĂ©s Ă  l’échec sont jugĂ©s au TAF par un juge unique avec l’accord d’un deuxième juge, les dĂ©cisions n’étant motivĂ©es que de manière sommaire. En revanche, le tribunal est tenu d’examiner les nouveaux Ă©lĂ©ments de preuve ou les vices de procĂ©dure invoquĂ©s afin de respecter le droit d’être entendu et les exigences du principe de non-refoulement. Une procĂ©dure d’examen prĂ©alable, telle que la demande la prĂ©conise, s’appliquerait inĂ©vitablement Ă  tous les recours dĂ©posĂ©s et les dĂ©cisions devraient ĂŞtre motivĂ©es. La surcharge de travail ainsi causĂ©e est totalement disproportionnĂ©e par rapport aux avantages escomptĂ©s ; au contraire, la charge pesant sur le tribunal s'en trouverait vraisemblablement encore accrue. 

Recommandation de vote : Rejeter.

Les arguments détaillés de l'OSAR

  • Demande dĂ©jĂ  mise en Ĺ“uvre. La motion demande l’introduction d’une nouvelle procĂ©dure sommaire d’examen prĂ©alable devant le Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral (TAF). Cela devrait permettre au tribunal de traiter rapidement les recours en matière d’asile manifestement vouĂ©s Ă  l’échec. Or, cela est dĂ©jĂ  possible aujourd’hui en vertu du droit en vigueur : dans de tels cas, le TAF statue par un juge unique avec l’accord d’un deuxième juge, les dĂ©cisions n’étant motivĂ©es que de manière sommaire et l’échange d’écritures pouvant ĂŞtre Ă©cartĂ©. L’objet de la motion est donc dĂ©jĂ  mis en Ĺ“uvre dans la pratique ; aucune autre intervention lĂ©gislative n’apparaĂ®t nĂ©cessaire. En revanche, le tribunal est tenu d’examiner les nouveaux Ă©lĂ©ments de preuve ou les vices de procĂ©dure invoquĂ©s afin de respecter le droit d’être entendu et les exigences du principe de non-refoulement. 

  • Conclusion erronĂ©e. La motion invoque comme principale justification de sa demande la baisse du taux de recours en matière d’asile admis. Elle laisse ainsi entendre que tous les recours rejetĂ©s Ă©taient manifestement vouĂ©s Ă  l’échec dès le dĂ©part. Cette dĂ©duction simpliste, qui consiste Ă  tirer des conclusions sur la situation initiale Ă  partir du rĂ©sultat, est toutefois aussi erronĂ©e qu'inadmissible : le nombre de recours rejetĂ©s ne permet pas de dĂ©terminer combien d’entre eux Ă©taient d’emblĂ©e vouĂ©s Ă  l’échec. Le taux de succès des recours après leur examen matĂ©riel ne donne aucune indication sur leurs chances de succès avant cet examen.

  • L'obligation d'Ă©valuer objectivement les chances de succès est respectĂ©e. Le droit en vigueur (art. 102h, al. 4, LAsi) et le contrat de prestation conclu avec le SEM obligent la reprĂ©sentation juridique mandatĂ©e Ă  procĂ©der Ă  une Ă©valuation objective des chances de succès tout au long de la procĂ©dure d'asile. Aujourd'hui dĂ©jĂ , dans plus de 90 % des cas ayant abouti Ă  une dĂ©cision nĂ©gative, la reprĂ©sentation lĂ©gale gratuite renonce au mandat et ne forme pas de recours. Il apparaĂ®t pourtant que bon nombre de cas pour lesquels la reprĂ©sentation lĂ©gale mandatĂ©e a renoncĂ© et dans lesquels un recours a ensuite Ă©tĂ© formĂ© sont approuvĂ©s par le Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral ou renvoyĂ©s au SEM. 

  • Effet contre-productif. Une procĂ©dure d'examen prĂ©alable, telle que la demande la prĂ©conise, s'appliquerait inĂ©vitablement Ă  tous les recours dĂ©posĂ©s et les dĂ©cisions devraient ĂŞtre motivĂ©es. La surcharge de travail qui en rĂ©sulterait serait sans commune mesure avec les avantages escomptĂ©s ; au contraire, elle alourdirait probablement encore davantage le travail du tribunal. Ses efforts visant Ă  augmenter encore le nombre de procĂ©dures traitĂ©es seraient ainsi rĂ©duits Ă  nĂ©ant.

  • L’OSAR recommande donc de suivre le Conseil fĂ©dĂ©ral et de rejeter la motion.

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