
© Keystone / Peter Klaunzer
Session d'automne 2026
La session d'automne 2026 se tiendra du 14 septembre au 2 octobre 2026. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principaux dossiers liés à l'exil, à l'asile et à l'intégration, ainsi que la position de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR).
15 septembre 2026
Garantir la protection des Afghanes victimes de persécutions
Objet : 26.3668 et 26.3664
Titre : Mot. Rutz / Mot. Friedli. Demandes d'asile de femmes afghanes. Corriger le changement de pratique
Date et conseil : Conseil national, 17 septembre / Conseil des États, 1 octobre 2026
De quoi il s’agit : Leur situation n'ayant cessé de se détériorer depuis la prise du pouvoir par les talibans, les Afghanes se voient en principe accorder l'asile en Suisse depuis 2023, après examen au cas par cas de leur demande. Par le biais de motions de même teneur, l'UDC demande aux deux Chambres de mettre fin à cette pratique, ce qui ferait de la Suisse le seul pays européen à ne pas l'appliquer.
Position de l'OSAR en bref : La modification demandée a déjà fait l'objet de discussions approfondies au sein du Conseil national et du Conseil des États en 2023/24, avant d'être rejetée. Depuis lors, la situation ne s'est pas améliorée, bien au contraire : l'Afghanistan traverse l'une des plus graves crises humanitaires au monde, la situation des droits de l'homme continue de se détériorer de manière dramatique et, selon le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, les femmes et les filles sont systématiquement exclues de la vie publique. En adaptant sa pratique, le SEM a emboîté le pas aux États européens et à la Cour de justice de l’Union européenne. La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF) appuie également cette pratique. En revanche, la référence à une décision non publiée rendue par un juge unique, qui circule notamment dans les médias, est trompeuse, car celle-ci ne reflète pas la position consolidée de la cour, n’a aucune portée matérielle et n’a aucune incidence sur la jurisprudence du TAF.
Recommandation de vote : Rejeter.
Les arguments détaillés de l'OSAR
- Une situation toujours catastrophique. Le Conseil national et le Conseil des États ont déjà largement débattu il y a presque deux ans de la correction du changement de pratique, requise par la motion, concernant les demandes d’asile de femmes et de filles afghanes et rejeté les motions 23.4241 et 23.4247, pratiquement identiques. Le contexte n’a pas évolué depuis, bien au contraire. L’Afghanistan connaît l’une des plus importantes crises humanitaires au monde, la situation en matière de droits humains continue de gravement se détériorer et selon le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, les femmes et les filles sont systématiquement exclues de la vie publique. Au vu de la situation désastreuse des Afghanes, la pratique consistant à leur octroyer en principe l’asile après examen au cas par cas reste juste et opportune.
- Mention trompeuse. La motion justifie la nouvelle demande de correction de la pratique en mentionnant de manière trompeuse à une décision du Tribunal administratif fédéral (TAF). Contrairement à ce que la motion suggère, cette décision (E-2274/2020) ne constitue pas un arrêt de référence, mais un classement sans décision formelle d’un recours ayant été retiré, ainsi que le Tribunal fédéral le rectifie sans détour dans son avis : « Cette décision ne contient aucune appréciation matérielle qui retranscrit la pratique du Tribunal administratif fédéral et ne fonde aucune modification ou évolution de la jurisprudence de ce tribunal. » Il affirme également que les explications détaillées sur la pratique du Secrétariat d’État aux migrations reflètent uniquement l’avis du juge unique. Selon lui, elles n’étaient pas indispensables et « ne déploient aucun effet juridique ». Le tribunal se distancie également clairement des allégations de comportement erroné de la part du SEM : selon le TAF, ces considérations inutilement détaillées sur la pratique du SEM ne reflètent que l'opinion du juge unique. Elles n'étaient absolument pas nécessaires, ne reflètent pas la position consolidée de la cour et « n'ont aucun effet juridique ».
- La Suisse s’inscrit dans un changement de pratique à l’échelle européenne. La Suisse a revu sa pratique à l’égard des Afghanes sur la base des recommandations de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA). Dès janvier 2023, l’AUEA avait souligné l’existence d’une crainte fondée de persécution pertinente au regard du droit d’asile pour les femmes et les filles vivant sous le régime des talibans. Plusieurs pays européens (dont la Suède, le Danemark, la Finlande, l’Espagne, la France, l’Italie, l’Autriche, l’Allemagne, la Belgique, la Lettonie, Malte et le Portugal) ont adapté leur pratique d’asile en conséquence. La Suisse ne leur a emboîté le pas que plus tard, à la mi-juillet 2023. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a confirmé la nouvelle pratique européenne fin 2024. Dans un arrêt de référence, elle conclut qu’il est justifié de considérer qu’il existe une persécution collective et dispense même les États membres de l’UE de l’obligation de procéder à un examen au cas par cas. Contrairement à ce qu'affirme la motion, la Suisse continue toutefois d'examiner individuellement les demandes d'asile des Afghanes, même après le changement de pratique. Ce n'est que lorsque les motifs d’asile propres à chaque cas ont déjà été établis lors d'une procédure antérieure qu'une procédure de suivi écrite est menée.
- Le critère déterminant pour reconnaître la qualité de personne réfugiée est l’État d’origine, c’est-à -dire le pays dont une personne requérante d’asile possède la nationalité et sur lequel doit porter l’examen d’une situation de persécution pertinente au regard du droit d’asile. Ce principe est conforme à la notion de personne réfugiée au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, sur laquelle se fonde en substance cette même notion en droit d’asile suisse. Si une femme afghane peut demander une protection à un État tiers dans lequel elle a séjourné précédemment, il peut être renoncé à un examen sur le fond aux fins de la reconnaissance de la qualité de personne réfugiée (décision de non-entrée en matière au sens de l’article 31a, alinéa 1, LAsi), à condition que l’État en question respecte le principe de non-refoulement et approuve la réadmission. Il est donc d’ores et déjà possible de ne pas entrer en matière sur les demandes d’asile de personnes qui ont séjourné dans des États tiers sûrs après leur exil et de prononcer leur renvoi.
- L’OSAR recommande donc de suivre le Conseil fédéral et de rejeter la motion
Les naturalisations doivent être facilitées
Objet : 25.081
Titre : OCF. Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire « Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie) ».
Date et conseil : Conseil des États, 24 septembre 2026
De quoi il s’agit : L’initiative demande que les conditions de naturalisation soient simplifiées et que la pratique, qui varie aujourd’hui considérablement d’un canton à l’autre, soit harmonisée à l’échelle nationale.
Position de l'OSAR en bref : L’initiative pour la démocratie appelle à un changement d’approche, que l’OSAR soutient : la naturalisation ne doit plus être considérée comme le « couronnement » de l’intégration, qu’il faudrait mériter au terme d’un long processus, à la manière d’une récompense. Au contraire, la participation politique et sociale doit faciliter l’intégration et la sécurité des personnes concernées quant à leur séjour et leurs droits, la renforcer. Les changements exigés par l’initiative profitent en particulier aux personnes réfugiées en Suisse et facilitent leur intégration et leur participation, car elles se heurtent jusqu’à présent à des obstacles accrus et à des désavantages dans l’acquisition de la nationalité.
Recommandation de vote : L’OSAR soutient l’initiative pour la démocratie. Étant donné qu’aucune proposition n’a été déposée au Conseil des États pour recommander l’acceptation de l’initiative au peuple et aux cantons, l’OSAR recommande, en cas de rejet de l’initiative, de suivre la proposition des minorités de la commission en faveur d’un contre-projet visant à faciliter la naturalisation de différents groupes de personnes.
Les arguments détaillés de l'OSAR
- Faciliter la participation, favoriser l'intégration. L’OSAR soutient le changement de paradigme demandé et encouragé par l’initiative. La naturalisation doit être facilitée et ne plus être considérée comme le « couronnement » d’une intégration réussie, telle une récompense décernée au terme d’une procédure fastidieuse. L’initiative entend plutôt faciliter l’intégration à travers la participation à la vie politique et sociale, tout en renforçant la sécurité juridique et la garantie de séjour des personnes concernées. Selon le texte de l’initiative, lorsque les critères de celle-ci sont remplis, il doit être possible de participer aux débats et aux décisions. Aujourd’hui, une personne sur quatre qui réside en Suisse de façon permanente est exclue de la vie démocratique, alors qu’elle y vit, travaille et paie des impôts depuis des années, voire des décennies.
- Éliminer les discriminations. Les changements demandés par l’initiative concernent aussi directement les personnes réfugiées en Suisse, dont l’intégration et la participation à la vie sociale seraient facilitées, notamment celles des personnes réfugiées reconnues et des personnes admises à titre provisoire, pour lesquelles l’obtention de la nationalité constitue un véritable parcours du combattant. Ainsi, les réglementations varient d'un canton à l'autre, notamment en ce qui concerne la prise en compte des années de séjour, l'obligation de résidence, les compétences linguistiques, la situation financière et les connaissances culturelles. L’initiative mettrait un terme à ces obstacles.
- Équitable et transparent. L’initiative vise à simplifier et à harmoniser, par une réglementation nationale, la procédure de naturalisation restrictive et disparate selon les cantons. La procédure de naturalisation, aujourd’hui véritable loterie dont les chances de remporter le gros lot varient en fonction du lieu de résidence, devrait devenir enfin équitable, transparente et vérifiable à l’échelle nationale, afin de garantir l'égalité des chances.
- En cas de rejet de l'initiative, l’OSAR recommande de suivre la proposition des minorités de la commission en faveur d’un contre-projet.
Compléter la stratégie en matière d'asile de manière ciblée : éliminer les inégalités juridiques, favoriser l'intégration
Objet : 26.4062
Titre : Po. CIP-N. Plus de sécurité, plus d'intégration. Révision de la loi sur l'asile et de la loi fédérale sur les étranger et l'intégration.
Date et conseil : Conseil national, 30 septembre 2026
De quoi il s’agit : Le postulat demande que la stratégie en matière d’asile 2027, élaborée par la Confédération, les cantons, les communes et les villes, soit précisée dans un rapport et que la mise en œuvre de mesures supplémentaires soit examinée. Il s’agit notamment de mesures visant à promouvoir de manière ciblée l’intégration des femmes et leur insertion professionnelle, ainsi que du changement de dénomination du statut d’admission provisoire (statut F) et de son alignement avec le statut de protection S.
Position de l'OSAR en bref : L’OSAR soutient en principe cette orientation. L’inégalité juridique existante entre le statut F et le statut S n’est pas justifiable sur le plan constitutionnel et entrave manifestement l’intégration. Un groupe d’évaluation externe mandaté par le Conseil fédéral avait déjà constaté dans son rapport de 2024 qu’il était nécessaire d’agir sur le plan législatif dans ce domaine. Les mesures à présenter devraient donc viser à éliminer cette inégalité et à améliorer les droits liés au statut en vue d’une intégration rapide des personnes concernées. Parallèlement, selon le postulat, des mesures restrictives doivent également être examinées. À cet égard, l’OSAR suggère de prendre également en compte les alternatives existantes qui préservent les droits fondamentaux et les droits procéduraux des personnes concernées.
Recommandation de vote : Accepter.
Les arguments détaillés de l'OSAR
- Éliminer les inégalités de droits, promouvoir l'intégration. Le postulat demande de concrétiser dans un rapport la stratégie d'asile 2027 élaborée par la Confédération, les cantons, les communes et les villes et d’examiner la mise en œuvre de différentes demandes. Cela inclut des mesures visant à promouvoir de manière ciblée l'intégration des femmes ainsi que l'insertion professionnelle, ce qu'il convient de saluer. Le changement de dénomination du statut d’admission provisoire et l’alignement avec le statut de protection S vont dans le même sens. L’OSAR soutient sur le principe cette orientation. L’inégalité juridique existante n’est pas justifiable au regard de la Constitution et entrave manifestement l’intégration. Le groupe d’évaluation externe « Statut S », mis en place par le Conseil fédéral, avait déjà constaté dès 2024 dans son rapport la nécessité d’une adaptation législative dans ce domaine. Les mesures à présenter devraient donc viser à éliminer cette inégalité et à améliorer les droits conférés par le statut, dans l’optique d’une intégration rapide des personnes concernées. Du point de vue de l’OSAR, il conviendrait également d’examiner à cette fin sa proposition d’une protection humanitaire uniforme pour les personnes déplacées par la guerre, avec la possibilité d’une admission collective. Ceci permettrait une imbrication cohérente dans le système d’asile.
- Examiner également les alternatives existantes. Afin de réduire le nombre de demandes d'asile non fondées, il est prévu d'étudier la mise en place d'une procédure de compétence anticipée. L’OSAR met en garde contre une telle procédure préliminaire, qui restreindrait fondamentalement l’accès à la procédure d’asile et porterait ainsi atteinte au droit fondamental, garanti au niveau international, de déposer une demande d’asile. Elle s’y oppose donc par principe, d’autant plus qu’il existe un risque que des personnes ayant besoin de protection soient également exclues – par exemple des personnes traumatisées ou des enfants, dont les motifs d’asile ne sont pas apparents au premier abord. C’est dans le cadre de la procédure d’asile ordinaire qu’il convient d’examiner si une demande d’asile est fondée et si la Suisse est compétente en la matière. Néanmoins, l’OSAR partage l’objectif fondamental consistant à orienter le système d’asile vers les personnes en quête de protection. Les personnes qui souhaitent utiliser la procédure d’asile uniquement pour séjourner en Suisse doivent quitter les structures d’asile le plus rapidement possible. Du point de vue de l’OSAR, cet objectif pourrait également être atteint en adaptant la procédure d’asile existante. Elle suggère donc d’examiner également les alternatives existantes dans le cadre de ce postulat. Cela vaut également pour le domaine de la sécurité et l’accent mis sur les mesures de contrainte. Il convient ici de veiller à ce que celles-ci ne soient pas détournées de leur finalité et utilisées comme des sanctions. À titre d’alternative, il convient d’examiner en premier lieu les moyens contenus dans le droit pénal et la poursuite pénale.
- L’OSAR recommande donc de suivre le Conseil fédéral et d’accepter le postulat.
Un changement complet de paradigme en matière de politique d'asile va à l'encontre de l'orientation générale des trois niveaux de pouvoir et n'apporte aucune valeur ajoutée
Objet : 26.3639
Titre : Mot. Müller Damian. S'inspirer du modèle danois pour changer de paradigme dans la politique d'asile. Oui à une protection, mais temporaire.
Date et conseil : Conseil des États, 1 octobre 2026
De quoi il s’agit : La motion réclame un revirement complet de la politique suisse en matière d’asile et d’intégration : dans le cadre d’un « changement de paradigme », la protection ne devrait désormais être accordée qu’à titre temporaire.
Position de l'OSAR en bref : Contrairement à ce que la motion laisse à tort entendre, la Suisse n’accorde ni une protection permanente ni un droit de séjour illimité aux réfugiés reconnus et aux personnes admises à titre provisoire. La demande d’un changement complet du système va en outre à l’encontre de l’évaluation de la Confédération, des cantons, des communes et des villes, qui concluent unanimement que la restructuration du système d’asile ainsi que l’Agenda suisse pour l’intégration, tous deux en vigueur depuis 2019 seulement, ont globalement fait leurs preuves malgré d’énormes défis. Le passage demandé à une protection durablement temporaire torpillerait ces efforts couronnés de succès, sans qu’il y ait de preuve que des réexamens fréquents du statut et une protection durablement temporaire accélèrent le retour.
Recommandation de vote : Rejeter.
Les arguments détaillés de l'OSAR
Incohérente et contradictoire. La motion exige un revirement complet de la politique suisse en matière d’asile et d’intégration. Elle réclame un « changement de paradigme » dont l’« objectif » explicitement mentionné est de « réduire considérablement l’incitation aux demandes abusives, sans pour autant priver les personnes ayant besoin de protection de l’accès à la procédure d’asile ». Les mesures proposées à cette fin s’appliquent toutefois aux personnes réfugiées dont le besoin de protection est juridiquement reconnu et qui ne peuvent donc pas retourner dans leur pays d’origine. La motion n’explique pas de manière concluante et cohérente en quoi la restriction de leurs droits et de leurs perspectives permettrait d’empêcher les demandes abusives. La référence générale au Danemark ne suffit pas à élucider la contradiction fondamentale entre l'objectif visé et les mesures exigées.
La demande est déjà à l’étude. La revendication d’un changement complet du système va en outre à l’encontre de l’évaluation de la Confédération, des cantons, des communes et des villes : après une analyse approfondie, ceux-ci parviennent unanimement à la conclusion que la restructuration du système d’asile ainsi que l’Agenda suisse pour l’intégration, tous deux en vigueur depuis 2019 seulement, ont globalement fait leurs preuves malgré d’énormes défis. En transmettant la motion Z’graggen 24.3939 intitulée « Analyse des procédures d’asile dans différents pays européens » lors de la session de printemps 2025, le Conseil des États a chargé le Conseil fédéral d’analyser les systèmes d’asile européens – dont celui du Danemark – et d’en dégager les meilleures pratiques et des recommandations. L'objet de la présente motion fait donc déjà l'objet d'un examen, notamment dans le cadre des travaux relatifs à la stratégie en matière d'asile 2027. Les résultats devraient être disponibles d'ici la fin de l'année et il convient de les attendre.
Une charge disproportionnée sans utilité manifeste. Contrairement à ce que la motion laisse entendre à tort, la Suisse n’accorde ni une protection illimitée ni un droit de séjour illimité aux réfugiés reconnus et aux personnes déplacées par la guerre admises à titre provisoire. Au contraire, les autorités disposent aujourd’hui déjà d’un ensemble d’outils permettant de réexaminer le statut de réfugié et l’admission provisoire, ainsi que de les retirer au cas par cas, et elles y ont d’ailleurs recours. C’est notamment le cas lorsque la situation dans le pays d’origine évolue et que les circonstances qui avaient conduit à l’admission provisoire ou à la reconnaissance du statut de réfugié d’une personne n’existent plus. En revanche, un réexamen régulier et systématique sans motif concret, tel que le demande la motion, est disproportionné et entraînerait une charge administrative considérable sans utilité manifeste. C’est ce que confirme la pratique danoise : selon les statistiques du service de l’immigration, en 2024, par exemple, le statut de protection n’a été retiré qu’à 48 personnes après la mise en œuvre de la procédure de réexamen régulier en vigueur – et en 2025, à seulement 42 personnes.
Comparaison trompeuse. La comparaison avec le Danemark établie par la motion est également trompeuse à d’autres égards. Il n’existe par exemple aucune preuve empirique étayant l’affirmation de la motion selon laquelle le nombre de demandes d’asile au Danemark aurait baissé « grâce à un changement de paradigme ». Hormis les quatre années exceptionnelles de 2012 à 2016, le Danemark n’a d’ailleurs jamais enregistré plus de 5 000 demandes d’asile par an au cours des 20 dernières années. Cela s’explique sans doute en premier lieu par sa situation géographique, éloignée des principales routes migratoires, ce qui n’est pas comparable à la situation de la Suisse.
Effet contre-productif. La motion demande un abandon de l’Agenda intégration Suisse, alors que celui-ci fonctionne et que les mesures de soutien ont un effet avéré, comme le montre le suivi qui en est fait. Le passage demandé à un régime de protection durablement temporaire torpillerait sans raison ces efforts couronnés de succès, sans qu’il ne soit démontré que des réexamens fréquents du statut accélèrent le retour. Au contraire, cela crée un climat d'insécurité. Celui-ci nuit durablement à l'intégration des personnes concernées, qui ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine, et a un effet contre-productif. Cela vaut tout particulièrement pour l'insertion professionnelle, d'autant plus que, sans sécurité de planification, les employeurs sont moins enclins à embaucher les personnes concernées, comme le montrent notamment les expériences faites avec les personnes réfugiées d'Ukraine. Au lieu de continuer à augmenter les taux d'activité, cette motion entraînerait donc, selon toute vraisemblance, une hausse des coûts de l'aide sociale.
- L’OSAR recommande donc de suivre le Conseil fédéral et de rejeter la motion.
De nouvelles conditions pour les recours en matière d'asile ne sont ni nécessaires ni judicieuses
Objet : 26.3679
Titre : Mot. Brüngger. Asile. Soulager le système judiciaire en écartant les recours manifestement voués à l'échec.
Date et conseil : Conseil des États, 1 octobre 2026
De quoi il s’agit : La motion demande la mise en place d’une nouvelle procédure d’examen préliminaire sommaire au Tribunal administratif fédéral (TAF). Le tribunal pourrait ainsi traiter rapidement les recours en matière d’asile manifestement voués à l’échec.
Position de l'OSAR en bref : Ce que demande la motion est déjà possible en vertu du droit en vigueur et est mis en œuvre dans la pratique : Les cas manifestement voués à l’échec sont jugés au TAF par un juge unique avec l’accord d’un deuxième juge, les décisions n’étant motivées que de manière sommaire. En revanche, le tribunal est tenu d’examiner les nouveaux éléments de preuve ou les vices de procédure invoqués afin de respecter le droit d’être entendu et les exigences du principe de non-refoulement. Une procédure d’examen préalable, telle que la demande la préconise, s’appliquerait inévitablement à tous les recours déposés et les décisions devraient être motivées. La surcharge de travail ainsi causée est totalement disproportionnée par rapport aux avantages escomptés ; au contraire, la charge pesant sur le tribunal s'en trouverait vraisemblablement encore accrue.
Recommandation de vote : Rejeter.
Les arguments détaillés de l'OSAR
Demande déjà mise en œuvre. La motion demande l’introduction d’une nouvelle procédure sommaire d’examen préalable devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). Cela devrait permettre au tribunal de traiter rapidement les recours en matière d’asile manifestement voués à l’échec. Or, cela est déjà possible aujourd’hui en vertu du droit en vigueur : dans de tels cas, le TAF statue par un juge unique avec l’accord d’un deuxième juge, les décisions n’étant motivées que de manière sommaire et l’échange d’écritures pouvant être écarté. L’objet de la motion est donc déjà mis en œuvre dans la pratique ; aucune autre intervention législative n’apparaît nécessaire. En revanche, le tribunal est tenu d’examiner les nouveaux éléments de preuve ou les vices de procédure invoqués afin de respecter le droit d’être entendu et les exigences du principe de non-refoulement.
Conclusion erronée. La motion invoque comme principale justification de sa demande la baisse du taux de recours en matière d’asile admis. Elle laisse ainsi entendre que tous les recours rejetés étaient manifestement voués à l’échec dès le départ. Cette déduction simpliste, qui consiste à tirer des conclusions sur la situation initiale à partir du résultat, est toutefois aussi erronée qu'inadmissible : le nombre de recours rejetés ne permet pas de déterminer combien d’entre eux étaient d’emblée voués à l’échec. Le taux de succès des recours après leur examen matériel ne donne aucune indication sur leurs chances de succès avant cet examen.
L'obligation d'évaluer objectivement les chances de succès est respectée. Le droit en vigueur (art. 102h, al. 4, LAsi) et le contrat de prestation conclu avec le SEM obligent la représentation juridique mandatée à procéder à une évaluation objective des chances de succès tout au long de la procédure d'asile. Aujourd'hui déjà , dans plus de 90 % des cas ayant abouti à une décision négative, la représentation légale gratuite renonce au mandat et ne forme pas de recours. Il apparaît pourtant que bon nombre de cas pour lesquels la représentation légale mandatée a renoncé et dans lesquels un recours a ensuite été formé sont approuvés par le Tribunal administratif fédéral ou renvoyés au SEM.
Effet contre-productif. Une procédure d'examen préalable, telle que la demande la préconise, s'appliquerait inévitablement à tous les recours déposés et les décisions devraient être motivées. La surcharge de travail qui en résulterait serait sans commune mesure avec les avantages escomptés ; au contraire, elle alourdirait probablement encore davantage le travail du tribunal. Ses efforts visant à augmenter encore le nombre de procédures traitées seraient ainsi réduits à néant.
- L’OSAR recommande donc de suivre le Conseil fédéral et de rejeter la motion.
