Des procédures d'asile équitables et correctes malgré la loi Covid-19

10 juillet 2020

Les mesures urgentes de lutte contre le Covid-19 reposeront à l'avenir sur une nouvelle loi fédérale. L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) a pris part à la procédure de consultation sur le projet de loi. En effet, les conséquences dramatiques dues à la pandémie de Covid-19 et aux mesures qui en découlent n’épargnent pas les personnes du domaine de l'asile. L’OSAR s'engage pour que les directives de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) soient respectées dans le domaine de l'asile aussi. Parallèlement, elle exige que les procédures d'asile continuent à être menées de manière équitable et correcte.

L’OSAR salue l’introduction d'une loi Covid-19. Dans sa réponse à la consultation, l’OSAR exige toutefois que la qualité des procédures d'asile ne pâtisse pas des mesures adoptées pour respecter les directives émises par l'OFSP. Les garanties procédurales, la garantie d'une voie de recours et une protection juridique efficace pour les personnes requérantes d'asile doivent être assurées en tout temps.

Des mesures de protection à intégrer dans la loi

L’OSAR soutient fondamentalement les mesures de protection adoptées en matière d'hébergement des personnes requérantes d'asile et concernant la procédure d'asile. Elle regrette toutefois que le Département fédéral de justice et police (DFJP) ne juge pas nécessaire d’ancrer au niveau de la loi les normes qui s'écartent de la législation actuelle en matière d'asile. La nouvelle loi Covid-19 n'est en effet formulée que de manière générale à cet égard. L’OSAR demande une base juridique explicite afin de garantir davantage de transparence et de sécurité juridique.

Selon la loi sur l'asile, la durée de séjour dans les centres fédéraux ne peut excéder 140 jours. Or, ces derniers temps, cette durée maximale a été clairement dépassée dans de nombreux cas. Compte tenu des circonstances extraordinaires du printemps 2020, il est compréhensible que le nombre de personnes requérantes d'asile attribuées aux cantons ait connu une baisse. Toutefois, à l'avenir, passé le délai de 140 jours, les personnes devront être hébergées dans un canton, et ce, malgré le Covid-19. Si nécessaire, des structures alternatives doivent être envisagées.

Pas d’audition sans représentation juridique

Le respect des directives de l'OFSP durant les entretiens entre les personnes requérantes d'asile et le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en présence de la protection juridique est une priorité absolue. La représentation juridique doit avoir la possibilité d’être présente dans la même pièce que la personne requérante d'asile et celle qui l’interroge. Cela s'applique également à la représentation des œuvres d’entraide dans les procédures d'asile soumises à l’ancienne législation. La tenue d'une audition en l’absence de la représentation juridique ou de la représentation des œuvres d’entraide, lorsque celle-ci ne peut y assister en raison de circonstances liées au Covid-19, viole les garanties constitutionnelles et n’est pas légale.

L'accès à la procédure d'asile doit être garanti

En ce qui concerne les restrictions d'entrée, l’OSAR estime que les personnes requérantes d'asile doivent faire l’objet d’une disposition dérogatoire. Les exigences découlant du droit international en matière de protection des réfugiés s'appliquent également à l’entrée sur le territoire dans le cadre des mesures de lutte contre le Covid-19. Ces mesures ne sauraient avoir pour conséquence de priver les personnes requérantes d'asile de la possibilité effective de déposer une demande d'asile ou de les rejeter. Le principe de non-refoulement imposé par le droit international est en ce sens particulièrement déterminant. Ce principe doit être respecté en tout temps, même en cas de circonstances exceptionnelles. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), le principe de non-refoulement s'applique également aux personnes requérantes d'asile à la frontière, dès lors qu’une personne requérante d'asile se situe dans un territoire relevant de la juridiction d'un État. Or, cela est déjà le cas lors des contrôles aux frontières. Concrètement, cela signifie qu'il s’agit d’examiner au cas par cas si un transfert vers un autre État constitue une violation du principe de non-refoulement. Il ne suffit pas de partir du principe général que l’autre État Dublin offre la sécurité nécessaire. Or, un tel examen individuel demande une procédure adéquate, raison pour laquelle les personnes requérantes d’asile doivent pouvoir déposer une demande d'asile à la frontière et, partant, bénéficier d’une procédure d'asile.

 

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