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La Suisse viole le principe de non-refoulement

29 janvier 2019

La Suisse aurait dû accueillir une victime gravement traumatisée par la torture subie en Éthiopie, son pays d’origine, et lui apporter les soins médicaux nécessaires au lieu de la renvoyer en Italie. Il était clair en effet que la personne en question n’y recevrait pas les soins adéquats. Selon le Comité contre la torture (CAT) de l’ONU, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a ainsi violé la Convention contre la torture. L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) se félicite de cette décision, prise à l’encontre d’une pratique suisse insoutenable en matière de refoulement: depuis des années, elle souligne le manque d’assistance, en Italie, en faveur des personnes vulnérables.

Selon la décision du 6 décembre 2018, A.H. c. Suisse, no 758/2016, le CAT considère qu’une violation de la Convention contre la torture a été commise. Sur la base du récit de cet Éthiopien, on aurait pu être certain qu’il ne recevrait pas une assistance adéquate pour le traitement de ses graves maladies physiques et psychologiques en Italie. Malgré la reconnaissance de son statut de réfugié, il avait déjà dû dans le passé vivre dans ce pays sans ressources, dans la rue. Dans cet état de détresse, il s’était finalement rendu en Norvège pour y demander l’asile. Bien que cette dernière n’ait pas répondu à sa demande d’asile, elle l’avait stabilisé sur le plan médical à tel point qu’il avait pu être renvoyé dans le premier pays d’accueil. Toutefois, la Norvège ne l’avait fait que contre l’assurance donnée par l’Italie que le concerné recevrait des soins médicaux et une assistance sociale. En vain: après que l’homme eut une nouvelle fois échoué en Italie dans la rue, il tenta encore d’échapper à sa situation, en demandant l’asile, en Suisse, en 2012.

Le SEM n’a pas répondu à sa demande et a ordonné son refoulement vers l’Italie. Les autorités n’ont pas précisé si, dans de tels cas, l’Italie pouvait fournir un logement et des soins médicaux adéquats à une personne gravement atteinte dans sa santé. Du point de vue du CAT, le manque de traitement et d’assistance en faveur des victimes de torture est inhumain et dégradant. L’expulsion viole donc le principe de non-refoulement.

La décision du CAT confirme les conclusions de l’OSAR qui, durant des années, a souligné le manque d’assistance dont souffrent les personnes vulnérables en Italie. Ce cas d’espèce démontre que même les personnes au bénéfice d’un statut, en Italie, ne peuvent pas s’attendre à un accès adéquat aux soins médicaux.

Par conséquent, l’OSAR réitère sa demande à la Suisse de mettre un terme à l’expulsion des personnes vulnérables vers l’Italie tant qu’une assistance et un accueil adéquats ne seront pas garantis.

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