L’arrêt sur les Kurdes ébranle les fondements du droit d’asile

L’arrêt sur les Kurdes ébranle les fondements du droit d’asile

05 octobre 2018

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rendu un arrêt de principe, concernant un Kurde requérant d’asile de Turquie, qui crée de la méfiance envers chaque réfugié-e persécuté-e en raison de ses convictions politiques. Un simple contact présumé avec un sous-groupe du PKK ne devrait pas être déterminant pour soupçonner un innocent de risque pour la sécurité intérieure de la Suisse et l’exclure ainsi de l’asile. Le droit à la protection contre les persécutions et la violence doit rester prépondérant face aux considérations sécuritaires qui relèvent de l’hypothèse.

Selon le TAF, les Kurdes requérants d’asile, issus de Turquie et qui en critiquent le régime, peuvent être aujourd’hui généralement accusés de mettre en danger la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Le fait que le Service de renseignement de la Confédération (SRC) en vienne à les soupçonner d’avoir eu des contacts avec des sous-organisations problématiques du PKK, peut être un motif d’exclusion de l’asile. L’OSAR trouve hautement contestable que le TAF rejette, dans ce cas d’espèce, une demande d’asile sur la base d’une menace purement hypothétique pour la sécurité de la Suisse. Les juges restreignent, par là même, le droit à la protection contre les persécutions, consacré par la Convention de Genève relative au statut des réfugiés.

L’affaire, sur laquelle se fonde cette décision de principe, concerne un Kurde requérant d’asile qui a fui la Turquie en 2012 et dont la demande d’asile a été rejetée en 2014. Depuis qu’on a reconnu qu’il avait fui la Turquie pour des motifs de persécution, il vit en Suisse au bénéfice d’une admission provisoire. Le SRC n’a pas fourni la preuve que l’homme représente un risque pour la sécurité de la Suisse. En retour, le requérant d’asile a dû prouver qu’il n’a aucune intention terroriste. Selon l’OSAR, cette situation viole la présomption d’innocence, ce d’autant plus que le Kurde en question vit en Suisse depuis six ans, qu’il n’a pas de casier judiciaire et qu’il a clairement pris ses distances par rapport à son appartenance au PKK ou à Komalen Ciwan, sous-groupe de ce dernier. Il est fort troublant de constater qu’il paie ainsi le fait de n’avoir pas pu, lors de son audition, rendre crédible qu’il s’était distancé des objectifs et des buts poursuivis par le PKK.

Le verdict semble presque absurde dans ses conséquences: le rejet de la demande d’asile pour des raisons de sécurité est confirmé, ce qui signifie que le Kurde en question peut continuer à demeurer en Suisse au bénéfice de l’admission provisoire. Tant qu’il reste dans le pays, sa situation ne devrait pas avoir d’influence sur l’évaluation du risque que représente son séjour.

Pour les Kurdes en provenance de Turquie qui demandent l’asile ici, cet arrêt de principe est une gifle. L’OSAR considère qu’il est problématique, par principe, que le refus de l’asile pour ces personnes ait pour conséquence un traitement plus sévère que pour les requérant-e-s d’asile d’autres pays. Plus particulièrement choquant: la plupart se sont engagé-e-s à affirmer leurs convictions politiques de manière non-violente – et sont ainsi devenu-e-s une cible privilégiée du régime turc. Ces personnes doivent maintenant également prouver, dans le cadre de la procédure d’asile suisse, qu’elles ont agi avec suffisamment de modération.

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