Depuis que le SEM a adaptĂ© sa pratique, Ă la mi-juillet 2023, les femmes requĂ©rantes dâasile originaires dâAfghanistan ont en principe droit Ă lâasile aprĂšs un examen au cas par cas de leur demande. Auparavant, elles recevaient gĂ©nĂ©ralement une dĂ©cision dâasile nĂ©gative assortie dâune admission provisoire, car lâexĂ©cution du renvoi Ă©tait inexigible. Or lâUDC avait soumis une motion pour annuler le changement de pratique du SEM au titre de ses compĂ©tences et de la loi sur lâasile en vigueur. Le Conseil national a aujourdâhui rejetĂ© de justesse ladite motion.
LâOSAR se fĂ©licite de cette dĂ©cision contre une revendication infondĂ©e, au vu de la situation catastrophique en Afghanistan. Sous le rĂ©gime des talibans, les Afghanes subissent en effet des persĂ©cutions pour motifs religieux dĂšs quâelles tentent de mener une existence libre et digne. Elles ont donc, en principe, droit Ă lâasile et chaque demande fait lâobjet dâun examen individuel.
Des considĂ©rations juridiques plutĂŽt que des intĂ©rĂȘts partisans
Le besoin de protection des femmes et des filles afghanes est incontestĂ©. Par ailleurs, la Suisse nâest pas le seul pays Ă avoir modifiĂ© sa pratique. Elle nâa fait quâemboĂźter le pas, avec retard, Ă de nombreux pays europĂ©ens, dont la SuĂšde, le Danemark, la Finlande, lâEspagne, la France, lâItalie, lâAutriche, lâAllemagne, la Belgique, la Lettonie, Malte et le Portugal, qui avaient dĂ©jĂ adaptĂ© leur pratique sur recommandation de lâAgence europĂ©enne pour lâasile (EUAA).
LâOSAR encourage donc le Conseil des Ătats Ă sâaligner sur la position du Conseil national, car le PLR a soumis une demande presque identique en vue dâannuler le changement de pratique du SEM. Toutefois, seules les considĂ©rations juridiques prises en compte par le SEM Ă la suite dâun changement de circonstances doivent jouer un rĂŽle dĂ©terminant pour dĂ©cider de telles adaptations des pratiques en matiĂšre dâasile et les intĂ©rĂȘts partisans ou idĂ©ologiques au sein du Parlement ne doivent pas intervenir dans ce processus.
Le risque de persĂ©cutions dans le pays dâorigine est lâargument dĂ©cisif
Le Conseil national a Ă©galement adoptĂ© aujourdâhui une motion de sa Commission des institutions politiques demandant entre autres que les Afghanes qui ont sĂ©journĂ© auparavant dans un Ătat tiers voient leur demande Ă©valuĂ©e au regard des risques de persĂ©cutions dans cet Ătat spĂ©cifique.
Dans de tels cas, lâOSAR considĂšre, Ă lâinstar du Conseil fĂ©dĂ©ral, quâil convient de continuer Ă dĂ©terminer clairement les possibilitĂ©s de protection pour les femmes et les jeunes filles afghanes dans les Ătats tiers concernĂ©s, et de fonder lâexamen des motifs dâexil sur la notion de rĂ©fugiĂ© au sens de la Convention de GenĂšve relative au statut des rĂ©fugiĂ©s (Convention de GenĂšve) et du droit dâasile suisse. Par consĂ©quent, la reconnaissance de la qualitĂ© de personne rĂ©fugiĂ©e dĂ©pend avant tout du « pays dâorigine », câest-Ă -dire du pays dont la personne requĂ©rante dâasile possĂšde la nationalitĂ© et qui doit ĂȘtre pris en considĂ©ration pour dĂ©terminer lâexistence de risques de persĂ©cutions motivant une demande dâasile. DĂšs Ă prĂ©sent, si une Afghane peut solliciter une protection auprĂšs dâun Ătat tiers dans lequel elle a sĂ©journĂ© auparavant, il peut ĂȘtre renoncĂ© Ă lâexamen approfondi en vue de reconnaĂźtre sa qualitĂ© de personne rĂ©fugiĂ©e, et une dĂ©cision de non-entrĂ©e en matiĂšre peut ĂȘtre rendue.

Eliane Engeler
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