En effet, Ă la mi-juillet 2023, le SEM a adaptĂ© sa pratique concernant les femmes requĂ©rantes dâasile originaires dâAfghanistan. Depuis lors, celles-ci ont droit Ă lâasile aprĂšs un examen au cas par cas de leur demande. Auparavant, les femmes et les jeunes filles afghanes recevaient gĂ©nĂ©ralement une dĂ©cision dâasile nĂ©gative assortie dâune admission provisoire, car lâexĂ©cution du renvoi Ă©tait jugĂ©e inexigible. Ce changement de pratique sera dĂ©battu cette semaine lors dâune session extraordinaire. Deux motions soumises par lâUDC et le PLR demandent au Conseil fĂ©dĂ©ral dâannuler cette pratique.
LâOSAR sâoppose fermement Ă ces demandes insoutenables au vu de la situation catastrophique en Afghanistan, oĂč les femmes et les filles afghanes ne peuvent pas mener une vie autodĂ©terminĂ©e et digne sous le rĂ©gime des talibans qui les astreint Ă des rĂšgles et Ă des mesures discriminatoires. Elles sont victimes de persĂ©cutions pour motifs religieux. Le nouvel arrĂȘt du Tribunal administratif fĂ©dĂ©ral (TAF), qui traite de maniĂšre approfondie de la situation des femmes et des filles en Afghanistan, va Ă©galement en ce sens (D-4386/2022).
Les considérations juridiques prévalent
Le tribunal reconnaĂźt dans la discrimination radicale et systĂ©matique des femmes et des jeunes filles par les talibans un motif de persĂ©cution important au regard du droit des personnes rĂ©fugiĂ©es, raison pour laquelle elles auraient droit Ă l'asile en Suisse. Le TAF soutient ainsi le changement de pratique du SEM. Celui-ci, critiquĂ© par la sphĂšre politique, a Ă©tĂ© opĂ©rĂ© dans le cadre de la loi sur lâasile en vigueur et se base sur des dĂ©cisions juridiques relatives aux consĂ©quences toujours plus graves du rĂ©gime des talibans sur les conditions de vie des femmes et des filles en Afghanistan.
Seules les considĂ©rations juridiques du SEM en raison de l'Ă©volution des circonstances doivent rester dĂ©terminantes pour de telles adaptations de la pratique. Les intĂ©rĂȘts idĂ©ologiques ou partisans au sein du Parlement ne doivent pas jouer de rĂŽle Ă cet Ă©gard.
Besoin de protection incontesté - pratique adaptée à l'échelle européenne
LâOSAR salue expressĂ©ment lâarrĂȘt phare du TAF et la confirmation des mesures de protection ciblĂ©es pour les femmes et les filles dâAfghanistan. Elle demande donc au Conseil national et au Conseil des Ătats de sâengager sans appel en faveur de la protection des personnes rĂ©fugiĂ©es, de confirmer le changement de pratique du SEM et de rejeter les deux motions.
Le besoin de protection des femmes et des filles afghanes est incontestĂ©. Par ailleurs, la Suisse nâest pas le seul pays Ă avoir modifiĂ© sa pratique. Elle nâa fait quâemboĂźter le pas, avec retard, Ă de nombreux pays europĂ©ens, dont la SuĂšde, le Danemark, la Finlande, lâEspagne, la France, lâItalie, lâAutriche, lâAllemagne, la Belgique, la Lettonie, Malte et le Portugal, qui avaient dĂ©jĂ adaptĂ© leur pratique sur recommandation de lâAgence europĂ©enne pour lâasile (EUAA).
Non aux expulsions vers des pays tiers comme le Rwanda
La derniĂšre semaine de la session parlementaire sera marquĂ©e par des interventions supplĂ©mentaires remettant en question dâautres obligations internationales de la Suisse. Il sâagit notamment de la demande adressĂ©e au Conseil fĂ©dĂ©ral dâexpulser contre paiement les personnes requĂ©rantes dâasile dĂ©boutĂ©es originaires d'ĂrythrĂ©e vers des pays tiers comme le Rwanda. La motion du PLR sâinspire explicitement au projet douteux du gouvernement britannique dâexpulser des personnes requĂ©rantes dâasile vers le Rwanda afin dây mener lĂ -bas leur procĂ©dure dâasile.
La Cour suprĂȘme britannique a mis un terme Ă ce projet controversĂ©, eu Ă©gard au fait que le Rwanda nâest pas un pays tiers sĂ»r et que lâexpulsion vers ce pays risque de constituer une violation flagrante des obligations de droit international et des normes internationales en matiĂšre de droits humains. Le principe de non-refoulement risque notamment dâĂȘtre violĂ©.
Les obligations de protection demeurent
Le jugement de la plus haute juridiction britannique est Ă©galement pertinent pour la Suisse. Le principe de non-refoulement est absolu, câest-Ă -dire quâil sâapplique indĂ©pendamment du stade dâavancement de la procĂ©dure dâasile des personnes requĂ©rantes, que celle-ci soit terminĂ©e ou non. MĂȘme aprĂšs une dĂ©cision de renvoi exĂ©cutoire, les obligations internationales de la Suisse demeurent. De plus, le droit suisse en vigueur interdit dĂ©jĂ un renvoi forcĂ© vers un Ătat tiers comme le Rwanda dĂšs lors que l'Ătat pays tiers n'est pas un pays sĂ»r et que les personnes concernĂ©es nâont aucun lien avec ce pays.
Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, lâOSAR demande au Conseil national de corriger la dĂ©cision du Conseil des Ătats et de rejeter cette intervention parlementaire. Les considĂ©rations basĂ©es sur le modĂšle britannique d'expulsion vers le Rwanda enfreignent en pratique les droits humains, c'est pourquoi il faut renoncer de maniĂšre gĂ©nĂ©rale Ă lâexternalisation des procĂ©dures dâasile et des obligations de protection vers des Ătats tiers.

Eliane Engeler
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